Fabrication de cartonnages
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Adresse du siège
72 — Sarthe
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Adresse : 116 RUE HOCHE 72000 LE MANS
Création : 22/05/2015
Activité distincte : Fabrication de cartonnages (17.21B)
EVA LEPEC
Enrichissement en cours
218 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-26.099
cassation
Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-82.224
rejet
Ni la portée de l'article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes, quant aux catégories d'entreprises de transports concernées, ni l'incrimination applicable n'ont été modifiées par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 apportant une nouvelle définition des entreprises de transport public routier de personnes, insérée à l'article 1-2 de ce texte. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique cette définition à une partie des faits dont elle est saisie, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.029
cassation
Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile
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N° 01-13.723
rejet
Le recours dont dispose un centre hospitalier universitaire sur le fondement de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11 du Code de la santé publique en paiement des frais d'hospitalisation, ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombe aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, il en résulte que le principe selon lequel les " aliments ne s'arréragent " pas doit recevoir application et que la personne hospitalisée étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du centre hospitalier ne pouvait être accueillie.
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N° 14-27.085
rejet
La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. L'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Par suite, c'est à bon droit qu'une autre cour d'appel déclare irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
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N° 19-20.962
cassation
Conformément à l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, la propriétaire des juments qui ont donné naissance aux foals doit se voir reconnaître la propriété de ces derniers dès lors qu'elle n'a pas transféré leur propriété par convention. Si, en vertu de l'article 1948 du code civil, le dépositaire d'une jument peut la retenir jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt, il résulte des articles 1936 et 1944 du même code que, s'il restitue cette jument, il doit remettre aussi le poulain né de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-15.369
cassation
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-26.852
cassation
Doit être censurée la cour d'appel qui a retenu qu'un acte destiné à une personne morale avait été remis à personne habilitée à le recevoir alors que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée et qu'il n'y était pas mentionné que la personne ayant accepté l'acte était habilitée à cette fin mais que la remise avait été faite à personne présente au domicile
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-13.448
rejet
L'atteinte à la vie privée au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte. Est par suite légalement justifié, l'arrêt qui rejette l'action en réparation exercée sur le fondement du premier texte en relevant que l'article de la revue ne comportait pas d'intrusion dans la vie privée du demandeur.
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N° 05-84.293
rejet
Doit être déclarée recevable la réclamation formulée en application de l'article 530 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle est motivée et accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de cartonnages », basée à LE MANS, créée il y a 11 ans.
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