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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 183 AVENUE DE PARENOVE 30100 ALES
Création : 01/10/1990
Activité distincte : (21.06)
EUROPEENNE DE TRAVAUX INDUSTR ET MONTAGE
Enrichissement en cours
34 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-18.105
rejet
Aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-13.539
cassation
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-18.088
cassation
Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s'ensuit que saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
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N° 99-10.485
rejet
Ayant retenu qu'aucune disposition de la convention applicable entre les parties, prévoyant le paiement direct du bénéficiaire par le contre-garant, ne libérait le premier garant à première demande de son engagement à l'égard du bénéficiaire, une cour d'appel a souverainement apprécié que le premier garant justifiait bien d'un intérêt à agir en tierce opposition contre une décision de référé qui, interdisant au contre-garant de payer le bénéficiaire, lui faisait courir le risque de devoir s'exécuter elle-même.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-10.410
cassation
Selon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts
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N° 13-86.965
rejet
En application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, d'un mis en examen qui, postérieurement à la formulation de cette voie de recours, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive
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N° 13-21.715
rejet
L'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'Autorité des marchés financiers n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à une approche multicritères
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N° 16-82.117
cassation
Entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 435-3 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, par toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d'un organisme ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d'un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue
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N° 10-26.745
rejet
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N° 12-14.803
cassation
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Entreprise historique, basée à ALES, créée il y a 36 ans.
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