Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+311%69 k €
Résultat net
+1840%18 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 436 AVENUE DU 8 MAI 1945 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Création : 24/02/2004
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
EURO NET - COM SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € | 17 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 6 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € | -31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € | 981 € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 947 € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +310.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 83.0 | 38.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.8 | -187.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.8 | 5.9 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € | 947 € |
| CAF / CA (%) | 26.7 | 5.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 26.7 | 5.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € | 17 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 6 k € |
| EBE (€) | 18 k € | -31 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 947 € |
| Marge EBE (%) | 2680.7 | -18714.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.9 |
| Taux d'endettement (%) | -3.8 | -1.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 89.6 | 53.7 |
| CAF / CA (%) | 2670.0 | 565.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -90.2 | -548.8 |
| Rotation stocks (j) | 150.0 | 247.3 |
Comptes publics · Type : Social
38 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-87.715
rejet
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la décision de la cour d'appel dont les motifs, abstraction faite de ceux fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans l'assistance possible d'un avocat, justifient la déclaration de culpabilité
Consulter la décisioncc · pl
N° 20-20.648
cassation
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.886
rejet
L'occupant des lieux, qui dispose d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.135
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-19.197
rejet
Le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, selon lequel la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l'article 13 de cette directive, en ce qu'elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l'action. Dès lors, lorsque que les faits générateurs d'une action en responsabilité engagée par une victime d'une entente sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive, les règles de preuve applicables à l'action ne peuvent être interprétées à la lumière de cet article 13, serait-il invocable, et il appartient en conséquence à la victime de l'entente de prouver qu'elle n'avait pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-85.747
rejet
Les dispositions de l'article 65 du code des douanes, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l'article 334 du même code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèrent pas un pouvoir général d'audition. La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-12.101
cassation
Lorsqu'une opération présente un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettent pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, le notaire instrumentaire est tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin. Le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, est constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national des notaires
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-14.557
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-13.385
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-16.526
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à NEUILLY-SUR-MARNE, créée il y a 22 ans, pour un CA de 69 k€.
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