Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
91 — Essonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE DE L’ORME A BONNET 91750 CHEVANNES
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Enseigne : EURO MOULE
Adresse : 2 RUE DE L’ORME A BONNET 91750 CHEVANNES
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
EURO MOULE
Enrichissement en cours
248 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-14.293
cassation
La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.102
cassation
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées. Le juge doit ainsi mettre en oeuvre d'office les dispositions impératives de l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») pour déterminer la loi applicable au litige
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.115
cassation
Il résulte des articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dans sa version issue du décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-20.587
rejet
L'action engagée par le syndic sur le fondement de troubles anormaux du voisinage est recevable dès lors que l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires précise suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-11.468
cassation
Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-16.755
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence de la mauvaise foi de celui qui a procédé à l'enregistrement d'une marque, se place au moment du dépôt et prend en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-67.494
cassation
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-17.669
cassation
L'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ne disposant pas que l'avis de la commission paritaire nationale de classification a la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour classer les salariés à un certain coefficient, retient que l'avis donné par la commission paritaire nationale de classification a une portée générale et s'impose aux parties
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-87.252
rejet
Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception. Justifie par conséquent sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner un exploitant poursuivi sur le fondement du dit article R. 231-42 pour n'avoir pas été en mesure de présenter les documents d'enregistrement relatifs à de telles livraisons, déclare inopérante son argumentation selon laquelle seraient seuls fautifs les pêcheurs qui ont livré les lots sans émettre les documents d'enregistrement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-18.435
cassation
Seul le titulaire du bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce a qualité pour revendiquer l'application du statut des baux commerciaux. L'intervention de son conjoint, même si le fonds de commerce est un bien commun et même s'il a le statut de conjoint collaborateur, est irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à CHEVANNES, créée il y a 39 ans, employant 6-9 personnes.
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