Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
82 k €
Résultat net
998 €
Score financier
65
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : LA PLANCHE 44650 LEGE
Création : 30/11/2020
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 8 RUE DES LANDES DE TREJET 44118 LA CHEVROLIERE
Création : 20/06/2016
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
EURL VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME EXPERTISES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82 k € |
| Marge brute (€) | 82 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 669 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 368 € |
| Résultat net (€) | 998 € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 998 € |
| CAF / CA (%) | 1.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82 k € |
| Marge brute (€) | 82 k € |
| EBE (€) | 669 € |
| Résultat net (€) | 998 € |
| Marge EBE (%) | 82.0 |
| Autonomie financière (%) | 53.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 207.7 |
| CAF / CA (%) | 174.3 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 69.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 95-12.455
cassation
Les risques relatifs aux remorques de véhicules terrestres à moteur entrent dans le champ d'application de l'article 1001.5° bis du Code général des impôts.
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N° 18-20.910
cassation
Constitue un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 le fait de se blesser en relevant un véhicule terrestre à moteur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter des demandes d'indemnisation fondées sur ce texte, retient que le fait de relever un scooter et de se blesser n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire et n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation
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N° 16-18.421
rejet
Un accident exclusivement en lien avec la fonction d'outil de soulèvement de charge d'un chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation ne peut être qualifié d'accident de la circulation
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N° 07-20.084
rejet
La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, qui ne réglemente pas le régime de responsabilité des chargeurs entre eux, est, de ce fait, inapplicable à un tel rapport de droit. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des articles 25 et 26 de la loi du 18 juin 1966 régissant le transport en cause, déclare prescrite l'action en responsabilité engagée par un chargeur plus d'un an après la réalisation du dommage causé à sa marchandise au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou par le vice propre de la marchandise de celui-ci
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N° 08-16.915
rejet
Fait une exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui retient que n'a pas perdu la qualité de conducteur le motocycliste qui, éjecté de son véhicule après avoir percuté une première voiture à laquelle il avait refusé une priorité, est heurté lors d'un "roulé boulé" par une seconde voiture qui suivait la première, dès lors que sa chute faisait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps
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N° 21-10.945
cassation
Ne constitue pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui résultant de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu'aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n'est à l'origine de l'accident. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, après avoir constaté que la victime qui était montée sur son toit pour effectuer des travaux de réparation, avait trébuché et était tombée au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné, retient que le stationnement du véhicule constituait en tant que tel un fait de circulation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-13.889
cassation
Ne peuvent être considérés comme tiers par rapport au contrat passé entre la société propriétaire de l'engin qui a causé le dommage et son assureur, tiers auxquels ne peut être opposée la prescription biennale, l'entreprise gardienne autorisée de l'engin, et la compagnie d'assurance qui, subrogée dans l'exercice de ses droits, exerce un recours contre l'assureur de la société.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.448
cassation
Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les parties, le tribunal de grande instance est compétent en application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-12.128
rejet
Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances est la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, correspondant au jour où le tiers, dont le recours de l'assuré est la cause, a exercé une action en justice, et non la constitution de partie civile du tiers, puisqu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant la juridiction répressive par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-19.580
cassation
Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à LEGE, créée il y a 10 ans, pour un CA de 82 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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