Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Chiffre d'affaires
+611%683 k €
Résultat net
+3569%169 k €
Score financier
84
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
2B — Haute-Corse
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LOT RICCI 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
Création : 19/06/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
EURL ISULA DIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 683 k € | 96 k € |
| Marge brute (€) | 445 k € | 40 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 229 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 224 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 169 k € | 5 k € |
| Croissance | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +610.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.1 | 41.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.6 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.8 | 4.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 169 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 24.8 | 4.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 24.8 | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 683 k € | 96 k € |
| Marge brute (€) | 445 k € | 40 k € |
| EBE (€) | 229 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 169 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 3353.5 | 524.9 |
| Autonomie financière (%) | 69.6 | 186.1 |
| Taux d'endettement (%) | 7.7 | -120.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 333.2 | 36.6 |
| CAF / CA (%) | 2585.7 | 519.5 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 4.0 | -212.4 |
| Rotation stocks (j) | 13.6 | 77.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2978 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-30.045
rejet
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. Une cour d'appel, après avoir notamment relevé que la baisse d'activité d'une société qui ne connaissait pas de difficultés économiques mais obtenait au contraire de bons résultats, était imputable à des décisions du groupe dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de la fermer avait été prise, non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée a pu dès lors en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-11.973
cassation
C'est à la société qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective et qui demande la condamnation d'un intermédiaire non agréé pour la mise en vente de ceux-ci, qu'il incombe de prouver la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective. A cet effet, les juges du fond doivent rechercher si les contrats de cette société, appréciés dans leur ensemble, remplissent les conditions mises à cette licéité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-11.972
cassation
C'est à celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective qu'il incombe de prouver que sont réalisées les conditions qu'implique la licéité de ce réseau. A défaut, il ne peut invoquer devant le juge des référés que la mise en vente de ses produits par un distributeur non agréé constitue une faute de nature à lui causer un trouble ou un dommage imminent. Le juge des référés ne peut retenir ce trouble ou ce dommage sans effectuer la recherche de la licéité du réseau
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-41.884
rejet
N'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui s'est fondée sur les attestations que d'anciens salariés en procès avec le même employeur se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. En effet, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-83.457
cassation
N'entrent dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs que celles qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, de sorte que cette directive ne s'applique pas aux transactions entre professionnels
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-21.064
cassation
Saisi par une société commercialisant des produits de luxe au moyen d'un réseau de distribution sélective d'une demande tendant à voir prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite que lui aurait causé la mise en vente de ces produits par un intermédiaire non agréé, le juge des référés est tenu de rechercher, afin de vérifier l'existence de ce trouble, si la société, à qui incombe la charge de la preuve, démontre au moyen des éléments tirés de l'analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution considérée dans l'ensemble des conventions s'y rapportant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-80.024
rejet
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le président du conseil général d'un département, agissant en tant qu'organe de tutelle de la Direction des interventions sanitaires et sociales, contre la décision du juge des enfants confiant un mineur à un centre, dès lors qu'elle retenait que ce centre était une institution associative ne relevant pas de l'autorité de cette Direction et que le président du conseil général ne pouvait se prévaloir de la qualité de gardien au sens de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-17.951
rejet
Une société exploitant un magasin libre-service qui, après le déclenchement d'une alarme provoqué par le passage à une caisse d'une marchandise non facturée, fait procéder publiquement à la fouille d'un client, exige qu'il justifie de son identité et tarde à aviser les services de police engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-11.740
cassation
L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, ne sont subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale que si ces créances ont un caractère indemnitaire, ne revêtent pas ce caractère des prestations d'assistance liées à des conditions de ressources.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-16.078
cassation
Un département à qui la tutelle d'un mineur demeurée vacante a été déférée par décision d'un juge des tutelles et qui est dès lors investi de la charge d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie de ce mineur, demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté », basée à SANTA LUCIA DI MORIANI, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 683 k€.
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