Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Chiffre d'affaires
106 k €
Résultat net
-4 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
81 — Tarn
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 25 ALLEE DE BOUSSAC 81710 SAIX
Création : 29/01/2019
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 509 CHEMIN DE VILLEGLY 81710 SAIX
Création : 30/11/2022
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
Adresse : 10 RUE DES MESANGES 64200 BIARRITZ
Création : 01/07/2021
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
Enseigne : ETIENNE COACH
Adresse : 83 CHEMIN DE RIBAUTE 31400 TOULOUSE
Création : 15/07/2019
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
ETIENNE COACH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106 k € |
| Marge brute (€) | 106 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -36 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.2 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € |
| CAF / CA (%) | -3.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106 k € |
| Marge brute (€) | 106 k € |
| EBE (€) | -27 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Marge EBE (%) | -2482.6 |
| Autonomie financière (%) | -41.0 |
| Taux d'endettement (%) | -332.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 1311.4 |
| CAF / CA (%) | -2621.8 |
| Capacité de remboursement | -4.1 |
| BFR (j de CA) | 231.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4347 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 77-14.244
rejet
Une Cour d'appel décide à bon droit que le juge des référés judiciaire est compétent pour statuer sur la demande formée par le prêtre désigné par le cardinal archevêque de Paris pour assurer le service du culte catholique dans une église de la région parisienne et tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite en obtenant l'expulsion d'un groupe de personnes qui avaient occupé cet édifice et contraint le desservant à se retirer, dès lors que l'intervention de ce magistrat est sans effet sur l'affectation de l'édifice, que le litige oppose uniquement des personnes privées et ne met en jeu aucun acte de l'administration, et que les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives à l'exercice du culte dans un édifice affecté à cet usage. Doit dès lors être rejeté le moyen qui soutient qu'une telle demande dirigée contre des occupants du domaine public, relèverait de la seule compétence du juge administratif, en l'absence de toute voie de fait administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.162
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION BELGE INOPPOSABLE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOYAGE TOURISTIQUE ORGANISE PAR DES SOCIETES BELGES, DES LORS QU'ILS RELEVENT, SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LA CLAUSE DONT ILS ONT ECARTE L'APPLICATION, QUE LA VICTIME N'A PAS SIGNE DE CONTRAT COMPORTANT ATTRIBUTION DE COMPETENCE MAIS A RECU DE LA SOCIETE FRANCAISE AVEC LAQUELLE ELLE A CONTRACTE POUR EFFECTUER CE VOYAGE, UN PROSPECTUS COMPORTANT LADITE CLAUSE, SANS QUE RIEN NE DEMONTRE QU 'AVANT DE CONCLURE ELLE EN AIT EU CONNAISSANCE, QUE LE BON ET LES FACTURES QUI ONT ETE REMIS A L'INTERESSE PAR LA SOCIETE FRANCAISE ET QUI FONT PREUVE DU CONTRAT INTERVENU N'EN FONT NULLE MENTION ET QUE L'ON NE SAURAIT TROUVER DANS UN PROSPECTUS REMIS DANS DES CONDITIONS IGNOREES LA PREUVE D'UN ENGAGEMENT PRIS PAR LES VOYAGEURS QUANT A UNE ATTRIBUTION DE COMPETENCE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-19.661
rejet
Même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui les poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.244
cassation
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-14.765
rejet
Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, l'employeur avait pris la décision de déplacer le lieu de prise de service de l'ancien vers le nouveau lieu d'établissement de l'entreprise cliente et fait ressortir que ce site constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, a décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif
Consulter la décisioncc · civ2
N° 84-13.920
cassation
L'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, alors que l'article 678 du même Code exige une double signification et à l'avoué et à cette partie ; par suite en l'absence de signification à la partie elle-même, le délai de pourvoi n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi est recevable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-11.634
rejet
Le moyen tiré du défaut de communication d'une procédure de redressement judiciaire au ministère public est irrecevable, le pourvoi en cassation fondé sur un tel motif n'étant ouvert, selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, qu'au ministère public.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-23.009
cassation
Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-20.096
rejet
Après avoir relevé que d'un commun accord les parties avaient modifié le bail primitif et que l'ensemble des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel n'était plus occupé par une personne physique comme le prévoyait initialement la convention mais par une société civile professionnelle, bénéficiaire du maintien dans les lieux, laquelle jouissait de la personnalité morale, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer devait, à défaut d'accord, être fixé à l'aide de tous éléments d'appréciation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-60.056
cassation
C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'un tribunal a décidé que le maintien d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune était justifié après avoir constaté qu'il habitait dans cette commune depuis près de trois ans et qu'il y résidait d'une manière habituelle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », basée à SAIX, créée il y a 7 ans, pour un CA de 106 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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