Fabrication d'emballages en matières plastiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+32.8%401 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
01 — Ain
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 101 RUE DE GEILLES 01100 OYONNAX
Création : 18/10/2010
Activité distincte : Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
Adresse : 97 RTE DE GEILLES 01100 OYONNAX
Création : 16/12/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Enseigne : ETABLISSEMENTS ROYBIER SARL
Adresse : 24 BOULEVARD LOUIS DUPUY 01100 OYONNAX
Création : 01/01/1980
Activité distincte : Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
ETABLISSEMENTS ROYBIER SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 401 k € | 302 k € | 203 k € | 111 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 401 k € | 302 k € | 203 k € | 111 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 401 k € | 302 k € | 203 k € | 111 k € |
| Autonomie financière (%) | 60.6 | 50.9 | 57.8 | 52.7 |
| Taux d'endettement (%) | 15.2 | 28.8 | 10.0 | 23.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 308.6 | 276.0 | 260.6 | 272.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
206341 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-18.026
rejet
Quelle que soit la qualification du contrat, un constructeur, qui est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat, est responsable, avant réception, de la mauvaise implantation d'une maison
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-31.497
cassation
En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des articles 19 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Enfin, en application de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Encourt en conséquence la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à une société défenderesse, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avait été attestée par les autorités de cet Etat ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.086
cassation
L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-20.667
cassation
L'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-26.890
cassation
L'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l'acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d'exploitation s'ils lui sont proposés par l'Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l'Office national des forêts si les négociations avec l'acheteur ont été infructueuses. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu'à défaut d'accord, l'O.N.F. a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-15.505
cassation
L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.899
cassation
Viole l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que l'astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l'article 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de liquidation d'astreinte en retenant que l'ordonnance de référé ordonnant l'astreinte n'avait jamais été signifiée, alors que l'arrêt la confirmant l'avait été
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-15.038
rejet
Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Ayant relevé qu'un débiteur mis en sauvegarde avait cessé de régler les échéances du contrat dont il avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, il ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.135
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication d'emballages en matières plastiques », basée à OYONNAX, créée il y a 46 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 401 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 302 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 203 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Partiellement confidentiel · RN 111 k €