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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 7 AVENUE JOSEPH CUGNOT 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Création : 02/09/1985
Activité distincte : (45.4D)
ETABLISSEMENTS MERCIER
Enrichissement en cours
703 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-10.173
rejet
Justifie sa décision de débouter le propriétaire d'un brevet de leur action en contrefaçon la Cour d'appel qui, pour décider que le dispositif protégé n'était pas brevetable, constate qu'il se bornait à juxtaposer des moyens connus pour aboutir à un résultat qui ne se différencie pas de celui obtenu par les dispositifs protégés par les brevets dont l'antériorité lui est opposée et dont il ne constitue qu'une simple variante.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.757
cassation
DOIVENT ETRE AFFILIEES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES PERSONNES RECRUTEES SUR PLACE PAR UN DEBITANT-DE-BOISSONS POUR L'AIDER LES DIMANCHES ET JOURS FERIES A PRENDRE LES PARIS DES JOUEURS, DES LORS QUE SI CES PERSONNES BENEFICIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE QUANT A LEURS HEURES DE PRESENCE ET A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TACHE, ELLES N'EN APPORTENT PAS MOINS A CE DEBITANT UN CONCOURS UTILE QUI NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DESINTERESSE PUISQUE CE DERNIER EST REMUNERE PAR UN POURCENTAGE SUR LE MONTANT DES PARIS ET ELLES-MEMES PAR DES POURBOIRES VERSES PAR LES PARIEURS, LE CARACTERE ACCESSOIRE DE LEURS OCCUPATIONS ET LEURS LIENS D'AMITIE AVEC LE DEBITANT N'ETANT PAS SUFFISANTS POUR FAIRE DISPARAITRE TOUT LIEN DE SUBORDINATION AVEC CE DERNIER.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-11.921
rejet
Après avoir retenu à juste titre que la dépossession de celui qui constitue des biens en gage doit présenter un caractère d'apparence destiné à informer les tiers de son dessaisissement, une Cour d'appel peut déduire des constatations par elle faites que le gage n'est pas opposable à la masse des créanciers.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-14.139
rejet
Dès lors qu'ils relèvent que la personne qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, avait consenti une inscription hypothécaire sur un immeuble lui appartenant, n'était pas inexpérimentée en affaire, que son engagement s'expliquait par les liens affectifs qui l'unissaient aux emprunteurs, que le risque encouru par elle était assez limité, que ni le montant de l'emprunt, ni le délai de remboursement, ni le taux d'intérêt n'étaient anormaux, que toutes explications avaient été données aux parties, et que la preuve n'était pas rapportée que le notaire rédacteur de l'acte ait failli à son devoir de conseil, les juges du fond justifient légalement le rejet de l'action formée contre cet officier public par ladite caution contre laquelle, la dette n'ayant pas été remboursée, une procédure à fin de saisie immobilière a été engagée, aboutissant à la vente de l'immeuble hypothéqué.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.194
rejet
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Dès lors, le preneur à bail commercial qui demande au tribunal de constater que le congé qui lui a été délivré ne repose sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure que le bailleur lui avait délivrée avant le congé en application de l'article L. 145-17 I du code de commerce, est irrecevable, en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-10.372
rejet
Ne concourt pas à la résiliation du dommage le piéton qui, traversant une chaussée rectiligne comportant trois couloirs de circulation délimités par des lignes jaunes discontinues, est renversé par un automobiliste, dès lors que s'étant arrêté dans le couloir central il ne faisait pas obstacle à la progression normale de l'automobile et qu'il laissait à son conducteur, qui n'était pas gêné par la présence d'aucun autre véhicule, une largeur libre de chaussée, "d'un peu plus de 5 m 50".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-12.710
rejet
Justifie légalement sa décision écartant l'existence d'une contrefaçon la Cour d'appel qui relève souverainement que les modalités d'exploitation du droit de reproduction de dessins destinés aux enfants, concédés respectivement à deux éditeurs, étaient différentes, le premier éditeur ayant acquis le droit de reproduire l'édition originale étrangère de livres pour enfants contenant les dessins et un texte d'accompagnement, tandis que le second était cessionnaire du droit de reproduire les dessins sous une forme différente quant au format et au contenu, caractérisé par une absence totale de texte, et quant au support des images, fait de carton fort, de même épaisseur que la couverture afin de présenter une plus grande résistance aux efforts de destruction.
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-91.688
rejet
CONSTITUE L'IMAGE D'UN FAUX CERTIFICAT AU SENS DE L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL, LA PRODUCTION FRAUDULEUSE EN JUSTICE, EN VUE DE JUSTIFIER L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE D'UN APPARTEMENT EN FAVEUR D'UN TIERS, D'UNE LETTRE MISSIVE DONT LA SIGNATURE A ETE CONTREFAITE ET QUI RELATE DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-42.334
cassation
La faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-15.151
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter l'action en contrefaçon dirigée par un organisme éditant des guides de randonnée pédestre, contre un éditeur reproduisant les circuits de randonnée, énonce que les sentiers de randonnée balisés par cet organisme sont ouverts à tous et font partie du domaine public, de sorte qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des oeuvres de l'esprit, sans rechercher si l'établissement des itinéraires de randonnée ne constituait pas, bien que composé à partie des tracés des sentiers eux-mêmes, une création de l'esprit protégeable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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