Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
01 — Ain
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 70 RUE DU THIOUDET 01960 PERONNAS
Création : 01/02/1990
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
ETABLISSEMENTS JEANDENANT
Enrichissement en cours
180052 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-11.097
rejet
Aux termes de l'article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Pour l'application de ce texte, en cas de dissimulation de l'existence d'un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-16.260
rejet
La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-14.751
rejet
Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné. Doit donc être approuvé le jugement qui après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE-CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-11.796
rejet
Saisie seulement de la question de la détermination du cadre de calcul de la contribution patronale et non de sa répartition entre les établissements de l'entreprise, une cour d'appel relève, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 432-9 du Code du travail ont repris le seul terme " d'entreprise " pour définir le cadre dans lequel la contribution de l'employeur doit être calculée sans faire de distinction entre les entreprises où il existe un ou plusieurs comités. Et elle en déduit exactement que la contribution d'une société au financement des activités sociales et culturelles d'un de ses établissements doit être calculée, conformément à l'article L. 432-9 du Code du travail, dans le cadre de l'entreprise en se référant à la date de prise en charge des oeuvres sociales dans les divers établissements sauf à la société à appliquer éventuellement à l'établissement précité les règles découlant d'un accord, plus favorable, conclu précédemment pour un autre établissement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-23.655
rejet
En application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il appartient en conséquence au tribunal d'instance d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-16.774
rejet
Un accord collectif peut valablement prévoir une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, en écartant expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement employant moins de cinquante salariés et au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement en application d'un accord collectif, dès lors que celui-ci ne dérogeait qu'à la condition d'effectif pour cette institution et que cette désignation ne répondait pas aux exigences légales
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-16.969
rejet
Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui, retenant que des accords successivement conclus entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs avaient pour objet de prolonger les mandats des membres de trois comités d'établissement jusqu'à la date des élections à intervenir en application d'une décision ministérielle réduisant leur nombre à deux, rejette l'exception de nullité d'une assignation faite par l'un des trois comités entre le jour de la décision administrative et la mise en place des nouveaux comités
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-12.830
cassation
Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-13.141
rejet
En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-72.856
rejet
Il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement distinct dans le cadre duquel doit être organisée l'élection des délégués du personnel. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical après avoir constaté que le syndicat désignataire n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % lors des élections au comité d'établissement, peu important qu'en application d'un accord collectif cette désignation ait été opérée dans un périmètre plus restreint coïncidant avec celui retenu pour l'implantation des délégués du personnel lors de l'élection desquels il a obtenu un score d'au moins 10 %
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à PERONNAS, créée il y a 39 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE