Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 93 AVENUE DE BARCELONE 34080 MONTPELLIER
Création : 15/03/2007
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
ETABLISSEMENT CLEMENT
Enrichissement en cours
3439 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 77-10.353
rejet
Lorsqu'à la suite d'une scission, une société ne continue pas l'activité de l'ancienne avec le personnel de celle-ci, que son objet est l'industrie du bois de ses dérivés et composés, alors que celui de la précédente était "l'installation de magasin, menuiserie industrielle mobilière, décoration et charpente" que l'opération ne se traduit pas en la simple substitution d'un employeur à un autre, il ne peut être reproché à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, qui avait accepté l'adhésion de la première société d'avoir refusé celle de la seconde, l'activité de cette dernière n'entrant pas, selon la classification prévue au décret du 10 janvier 1947, dans la catégorie "bâtiments et travaux publics".
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N° 11-61.166
rejet
La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales
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N° 10-14.083
rejet
Justifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire
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N° 15-10.748
cassation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, de sorte qu'une cour d'appel qui énonce qu'il ne peut en être déduit l'existence d'une occupation exclusive de cet immeuble, viole ce texte
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N° 23-13.992
rejet
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.646
cassation
Le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice, par l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, suppose la détention de la chose sur lequel il porte. Exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même et, partant, l'obligation pour l'huissier de justice d'assurer la conservation de ce bien. Il s'ensuit que la décision qui rejette les demandes indemnitaires présentées contre l'huissier de justice par le propriétaire de l'immeuble, en raison de l'absence de lien causal entre la rétention des clés de l'immeuble et les dégradations subies par celui-ci après l'expulsion, se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit
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N° 11-25.433
cassation
Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-67.232
cassation
Viole l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, pour débouter des acquéreurs de leur demande tendant à obtenir sous astreinte la remise des clés des appartements qui leur ont été vendus en l'état futur d'achèvement, retient que cette remise ne peut intervenir qu'après le règlement effectif du solde du prix de vente, alors qu'elle avait constaté que ces acquéreurs avaient été autorisés à consigner le solde du prix de vente et alors que la consignation vaut paiement
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-13.002
rejet
Une Cour d'appel, saisie d'une action en nullité d'une société en participation fondée sur le caractère léonin d'une clause du contrat, ne statue nullement par motif hypothétique, en retenant que la clause litigieuse ne pouvait être isolée de la convention qui formait un tout, et que l'obligation mise à la charge d'un associé par cette clause constituait la contrepartie de l'apport de son coassocié.
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N° 17-29.022
cassation
Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger
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Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à MONTPELLIER, créée il y a 19 ans.
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