Commerce de détail de meubles
Chiffre d'affaires
-51.4%208 k €
Résultat net
-59.5%8 k €
Score financier
76
Source publique
2 personnes
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 205 RUE AMPERE 83260 LA CRAU
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Commerce de détail de meubles (47.59A)
Adresse : CENTRE BARNEOUD 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Création : 01/06/1992
Activité distincte : Commerce de détail de meubles (47.59A)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208 k € | 427 k € |
| Marge brute (€) | 134 k € | 189 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 13 k € | 28 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 21 k € |
| Croissance | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -51.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 64.6 | 44.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.1 | 6.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | 5.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € | 21 k € |
| CAF / CA (%) | 4.0 | 4.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.0 | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208 k € | 427 k € |
| Marge brute (€) | 134 k € | 189 k € |
| EBE (€) | 13 k € | 28 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 21 k € |
| Marge EBE (%) | 610.0 | 667.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 25.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 72.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 237.6 | 143.7 |
| CAF / CA (%) | 541.5 | 627.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 387.1 | 71.6 |
| Rotation stocks (j) | 150.2 | 64.2 |
Comptes publics · Type : Social
424 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-14.827
rejet
Si, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement, ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l'assureur. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que, si l'assureur subrogé dans les droits de la personne lésée pouvait exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré
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N° 04-18.902
rejet
Si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'exonère la RATP de toute responsabilité la faute commise par la victime, dès lors qu'elle retient que la chute de celle-ci sur la voie ne pouvait s'expliquer que par son action volontaire, que son comportement n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que ce dernier ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement.
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N° 12-83.780
rejet
La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soit retenues sans la présence d'un avocat dès lors que cette présence n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense
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N° 94-81.316
rejet
Des travaux consistant à substituer à un espace de loisirs prévu par le permis de construire une discothèque pouvant recevoir un nombre plus important de personnes et imposant, selon les règlements d'urbanisme, la création de places de stationnement supplémentaires, caractérisent le délit d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions tant du permis de construire que du plan d'occupation des sols, les constructions réalisées en vertu d'un permis de construire devant respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient mais aussi les règles du plan d'occupation des sols en fonction desquelles il a été délivré. (1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 93-81.533
rejet
Lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.213
rejet
NE VIOLE NI L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL, NI LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT EN MATIERE CIVILE, FONDE SA DECISION SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PENALE, MOYEN PROPOSE EN PREMIERE INSTANCE ET QUE L'INTIME, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, A IMPLICITEMENT REPRIS DANS LES TERMES GENERAUX DE SES CONCLUSIONS D'APPEL.
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N° 11-10.198
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-84.093
rejet
La personne détenue doit être informée de l'existence du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête relative aux conditions indignes de détention, afin de préserver le caractère équitable de la procédure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-17.663
cassation
Selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-12.619
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de meubles », basée à LA CRAU, créée il y a 34 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 208 k€.
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