Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX 76420 BIHOREL
Création : 01/07/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (46.65Z)
Adresse : 906 RUE DU LIEUTENANT AUBERT 76380 MONTIGNY
Création : 01/03/2005
Activité distincte : (51.8H)
ESPACE CREATION
Enrichissement en cours
1073 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 01-01.304
cassation
Nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-88.048
rejet
La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le maire, dès lors que ce dernier avait sollicité expressément la remise en état des lieux dans la citation délivrée aux prévenues en première instance, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-30.366
rejet
Le défaut de notification à une personne de l'ordonnance autorisant des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie dans les locaux de cette personne, qui a pour seule conséquence que le délai de pourvoi n'a pas couru à son encontre, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite ordonnance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-14.366
cassation
Le classement d'une zone en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, y compris en vertu d'une servitude conventionnelle créée avant le classement en zone protégée mais dont la réalisation est ordonnée postérieurement à ce classement
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-12.004
cassation
Peut constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le choix, lors de la création d'une entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-14.588
rejet
Les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le bénéficiaire de cette allocation avait été gérant d'une société civile et de deux sociétés à responsabilité limitée, dont il détenait avec son épouse 90 % des parts, et qu'il percevait une certaine somme au titre de la gestion de l'une de ces sociétés, a déduit qu'ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.461
cassation
EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 14 DU DECRET N 58-1466, DU 31 DECEMBRE 1958, 1ER ET 6 DU DECRET N 59-898 DU 28 JUILLET 1969 ET 1134 DU CODE CIVIL, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT L'OPERATION ET LE RESULTAT DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET OU AYANT EU POUR EFFET LA DIVISION VOLONTAIRE EN LOTS D'UNE OU PLUSIEURS PROPRIETES FONCIERES PAR VENTES OU LOCATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS, DE JARDINS OU D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX. LA CREATION D'UN LOTISSEMENT EN COMMUN PAR PLUSIEURS PROPRIETAIRES IMPLIQUE NECESSAIREMENT ENTRE EUX L'EXISTENCE DE RAPPORTS CONTRACTUELS. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER DEUX SOCIETES, PROPRIETAIRES DE TERRAINS, AYANT PARTICIPE AVEC UN TROISISEME PROPRIETAIRE A UN PROJET DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE, DE LEUR DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR ELLES DE VENDRE LEURS TERRAINS A LA SUITE DE L'OBSTRUCTION FAITE A CETTE CREATION PAR LE TROISIEME PROPRIETAIRE, RELEVE QU'IL N'EXISTAIT ENTRE EUX AUCUNE RELATION CONTRACTUELLE BIEN QU'ILS FUSSENT AMENES A TRAVAILLER ENSEMBLE, ALORS QUE CES LOTISSEURS AVAIENT APPORTE LEURS FONDS A LA REALISATION D'UNE OEUVRE COMMUNE EN ASSURANT EN COMMUN LES CHARGES QUI ALLAIENT LEUR ETRE IMPOSEES ET LES SERVITUDES COMMUNES QUI ALLAIENT GREVER LEURS HERITAGES TOUT EN BENEFICIANT A TITRE DE RECIPROCITE DES MEMES SERVITUDES INSTITUEES AU BENEFICE DES MEMES FONDS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-22.406
rejet
La partie qui met fin, de façon anticipée et unilatérale, à une convention synallagmatique, se prive du droit d'exercer la faculté de résiliation telle qu'elle était aménagée par cette convention.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-14.368
rejet
Une cour d'appel, qui déduit des modifications apportées à l'état descriptif établi en vue de la construction d'un groupe d'immeubles une hétérogénéité du régime juridique des fractions d'immeubles, retient exactement que se trouvait ainsi constitué un ensemble immobilier pour lequel il était possible d'instituer une organisation différente de celle de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il incombait au propriétaire d'un lot de régler les charges mises en recouvrement par l'association syndicale libre créée pour gérer cet ensemble immobilier auquel il appartenait statutairement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau », basée à BIHOREL, créée il y a 21 ans.
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