Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
-37.2%282 k €
Résultat net
+181%6 k €
Score financier
70
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 37 CORNICHE ANDRE DE JOLY 06300 NICE
Création : 27/10/2021
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Enseigne : ATELIER MANIAC
Adresse : 1 RUE RASPAIL 06000 NICE
Création : 08/06/2020
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Enseigne : ATELIER MANIAC
Adresse : 18 RUE DELILLE 06000 NICE
Création : 18/04/2018
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : CHE ST MICHEL 06360 EZE
Création : 28/10/2014
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
ESPACE ATELIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 282 k € | 450 k € | 279 k € |
| Marge brute (€) | 186 k € | 241 k € | 136 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 k € | -9 k € | -11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | -6 k € | -9 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | -7 k € | -9 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37.2 | +61.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.0 | 53.6 | 48.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.7 | -2.0 | -3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 | -1.4 | -3.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | -7 k € | -9 k € |
| CAF / CA (%) | 2.0 | -1.5 | -3.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.0 | -1.5 | -3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 282 k € | 450 k € | 279 k € |
| Marge brute (€) | 186 k € | 241 k € | 136 k € |
| EBE (€) | 8 k € | -9 k € | -11 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | -7 k € | -9 k € |
| Marge EBE (%) | 266.5 | -200.8 | -394.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 6.6 | 2.3 |
| Taux d'endettement (%) | 8.6 | 433.8 | 36.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 318.7 | 229.8 | 207.0 |
| CAF / CA (%) | 224.7 | -129.2 | -302.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -1.4 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -73.2 | 6.6 | -41.5 |
| Rotation stocks (j) | 6.5 | 27.3 | 47.0 |
Comptes publics · Type : Social
312 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 01-14.214
cassation
L'inobservation du délai de procédure fixé à l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ne constitue, ni un vice de forme auquel serait applicable l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 de ce Code Même dans le cas où plusieurs saisies sont autorisées par une même ordonnance, chacune d'entre elles constitue une saisie-contrefaçon distincte faisant courir le délai imposé au requérant pour se pourvoir au fond.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-17.994
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que les limitations à la jouissance des lieux dans le temps, les nombreuses prestations relatives à l'équipement et à l'entretien des locaux assurées par le prétendu bailleur, ainsi que le contrôle de l'accueil et de la sécurité conservés par ce dernier démontrent que le contrat ne peut s'analyser en une sous-location.
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N° 11-28.001
cassation
Le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui, ayant constaté que l'autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès verbal d'élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de "techniciens" dans le premier collège et la présence "d'employés administratifs" dans le second collège, a refusé de rectifier le procès verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative
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N° 72-91.807
rejet
Aux termes de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1968, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrées et de sortie du travail. Ce texte n'impose pas que la libre diffusion par lui autorisée "dans l'enceinte de l'entreprise" ne se fasse qu'à proximité immédiate du point de franchissement de cette enceinte. Il n'est pas interdit qu'une telle diffusion ait lieu à un autre endroit, sous réserve du cas où il serait constaté qu'elle a été abusivement faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-69.049
rejet
La juridiction de l'expropriation saisie d'une demande d'emprise totale doit appliquer les dispositions d'ordre public du code de l'expropriation, qui prévoient d'une part, la fixation de l'indemnité de dépossession pour la partie expropriée et d'autre part, celle du prix d'acquisition pour la portion acquise en sus de la partie expropriée qui, n'étant pas soumise à la procédure d'expropriation, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité de remploi
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N° 14-85.548
rejet
Ne méconnaît pas la règle non bis in idem, la cour d'appel qui, après avoir examiné un ensemble de travaux, condamne le prévenu pour construction sans permis de construire et pour violation du plan d'occupation des sols, qui protègent des intérêts juridiquement distincts, dès lors qu'une seule peine a été prononcée
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N° 18-82.718
irrecevabilite
En application de l'article 223-1 du code pénal, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité
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N° 12-17.516
cassation
Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
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N° 68-90.280
rejet
N'encourt aucune censure l'arrêt qui, devant se prononcer sur la nature d'un établissement prétendument exploité à usage de "remise de voitures", a valablement pris en considération les résultats économiques découlant des dispositions matérielles prises, sans s'en tenir aux précautions juridiques destinées à faire échec aux prescriptions de l'ordonnance du 30 juin 1945, pour décider qu'il s'agissait en réalité d'une entreprise de "garage public" régie par les dispositions de l'ordonnance précitée.
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N° 20-85.461
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'article 3 de la Convention qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants qu'en cas de surpopulation carcérale, chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d'une surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors sanitaires, en-deçà de laquelle il existe une forte présomption de violation de l'article 3 qui ne peut être réfutée qu'à de strictes conditions qu'elle énonce. Entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids et d'autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération. Au-delà, le facteur spatial ne pose plus de problème en lui-même. Il s'en déduit que l'appréciation du caractère indigne des conditions de détention en cas de surpopulation carcérale relève d'un ensemble de facteurs devant être globalement envisagés. Doit être approuvé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir fait procéder à des vérifications, analyse, conformément aux principes et normes ainsi définis par la Cour européenne des droits de l'homme, les informations qu'elle a recueillies et, constatant que le demandeur dispose d'une surface personnelle au sol de 3,83 m², dans une cellule avec fenêtre, équipée pour satisfaire aux besoins essentiels, dont l'espace sanitaire présente des moisissures sur un seul mur et n'est clos par un drap que suite au retrait des portes par les occupants qui les utilisent à d'autres fins, qu'affecté aux ateliers, il passe 6 heures 30 par jour hors de sa cellule, a quotidiennement accès à la cour de promenade et à la bibliothèque une fois par semaine et dispose d'un accès effectif aux soins, et que l'administration justifie de mesures diverses et réitérées pour lutter contre la présence de nuisibles, en déduit exactement que l'intéressé n'est pas placé dans des conditions indignes de détention justifiant sa mise en liberté
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à NICE, créée il y a 12 ans, pour un CA de 282 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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