Restauration traditionnelle
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Adresse du siège
91 — Essonne
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 7 RUE BERTHIER 91350 GRIGNY
Création : 30/10/2006
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Adresse : 1 AVENUE BERTRAND BARERE 65000 TARBES
Création : 01/12/2008
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Enseigne : PARADIS D'AFRIQUE
Adresse : 7 IMPASSE LA FOI 64000 PAU
Création : 01/10/1998
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Adresse : 71 AVENUE DE LA LIBERATION 91130 RIS-ORANGIS
Création : 18/06/1998
Activité distincte : (55.3A)
ESCALE V-12
Enrichissement en cours
31 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-24.302
rejet
Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant
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N° 13-16.745
rejet
En l'état d'une pratique de répartition de marchés couvrant une partie seulement d'un Etat membre, le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire, qui est un critère autonome qu'il convient d'apprécier séparément dans chaque cas, résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n'étant qu'un élément parmi d'autres. Fait, en conséquence, une exacte application des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et 3 du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, la cour d'appel qui, après avoir procédé à une analyse multi-critères prenant en compte, notamment, la nature de l'accord ou de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, ainsi que le critère quantitatif susvisé, en déduit que la réunion de ces éléments qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants, établit que l'entente en cause était de nature à affecter sensiblement les échanges communautaires
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N° 21-18.146
rejet
Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française
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N° 23-15.129
cassation
Les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, prévoyant qu'un agent de la SNCF et de la RATP ne peut être affecté ou maintenu dans un service interne de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, doivent recevoir application même lorsque ces actes ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée
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N° 15-83.598
rejet
Constituent le délit de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique les agissements d'un maire qui fait acquérir par la commune des véhicules de luxe hors de proportion avec les besoins communaux, véhicules de service qu'il utilise essentiellement à des fins personnelles, et qui fait usage, également à des fin personnelles, de la carte de carburant qui lui a été attribuée pour l'exercice de sa fonction d'élu
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N° 11-20.232
rejet
Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort. Il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile
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N° 16-16.713
cassation
D'une part, par arrêt du 14 mai 2020 (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. Il en résulte que le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci. D'autre part, par arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) /Vueling Airlines SA et Vueling Airlines SA contre M. Poignant, C-370/17 et C-37/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1°) l'article 11, § 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 doit être interprété en ce sens que les juridictions d'un Etat membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l'égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'État membre d'émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause. 2°) l'article 11, § 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté du droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans le cas où un employeur a fait l'objet, dans l'État membre d'accueil, d'une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu'une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, se fonde, en présence d'un certificat E 101 dont la validité a été confirmée par l'autorité émettrice, sur l'autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l'Union européenne
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N° 19-11.402
rejet
Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Doit être approuvé, l'arrêt qui requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier au motif que l'entreprise utilisatrice, qui avait ensuite directement recruté le salarié au moyen de contrats à durée déterminée d'usage successifs, ne produisait aucun élément permettant au juge de contrôler de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi
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N° 14-23.938
cassation
Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
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N° 15-18.970
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 du code de la consommation, devenu L. 621-11 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d'appel qui, pour ordonner la publication d'un communiqué sur la décision qu'elle prononce, retient que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande et que la publication devra intervenir selon diverses modalités, sans rechercher si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet du professionnel, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de transport, n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur
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Entreprise historique, dans le secteur « restauration traditionnelle », basée à GRIGNY, créée il y a 28 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 419 303 136 00032
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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