Fabrication d'articles de sport
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Adresse du siège
29 — Finistère
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LE MEJOU ROZ 29720 PLONEOUR-LANVERN
Création : 04/04/2000
Activité distincte : Fabrication d'articles de sport (32.30Z)
ERWAN BOURHIS
Enrichissement en cours
91 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 81-14.091
rejet
L'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971, réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris, n'autorise le quart de tour à gauche que si une voie est située à gauche du véhicule qui l'effectue.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-12.795
rejet
DES LORS QUE LE CREDIT APPARAISSANT AU SOLDE D'UN COMPTE COURANT, CLOTURE PAR LA FAILLITE DU TITULAIRE, EST LE RELIQUAT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE PAR LE FAILLI ET POUR LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE A VERSER A LA VICTIME UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A TITRE DE RESTITUTION OU DE DOMMAGES-INTERETS SELON QUE PARTIE DES SOMMES ESCROQUEES SERA OU NON, RETROUVEE EN SA POSSESSION, LA VICTIME EST EN DROIT DE DEMANDER, EN EXECUTION DE CETTE DECISION PENALE, RESTITUTION DES DENIERS PROVENANT DU SOLDE DU COMPTE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-17.473
rejet
Le devoir de conseil du notaire ne peut plus s'exercer lorsque la convention, authentifiée par ce notaire, était déjà parfaite au moment où il est intervenu.
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N° 77-10.879
rejet
La Cour d'appel qui relève que les explications d'un notaire rédacteur d'un acte de vente, selon lesquelles c'est à la requête des deux parties qu'il a dressé l'acte puis l'a poursuivi et rectifié à leur demande et selon leurs nouveaux accords, sont confirmées par l'examen de l'acte lui-même, en déduit justement que les deux parties étaient tenues solidairement au paiement des frais et "honoraires". Et à supposer que le notaire ait commis une imprudence en n'exigeant pas ce payement avant la signature définitive de l'acte, cette imprudence ne peut le priver de son recours solidaire contre le vendeur.
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N° 73-12.582
cassation
LE JUGEMENT QUI STATUE SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DESSAISIT LE JUGE DE CE CHEF DU LITIGE. PAR SUITE, C'EST EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 107-1 ET 108 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE FIXANT LE TAUX D'INVALIDITE DE LA VICTIME ALORS QUE LA RECEVABILITE DE CE RECOURS AVAIT ETE ADMISE PAR UNE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE.
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N° 76-40.322
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui a décidé que les salariés d'une entreprise de travail temporaire engagés pour effectuer des missions occasionnelles et provisoires et licenciés à l'expiration de l'une d'elles, pouvaient, nonobstant la prohibition du cumul avec l'indemnité de précarité d'emploi, prétendre à une indemnité de préavis, au motif essentiel que l'employeur avait contracté envers chacun des intéressés une obligation particulière de réembauchage résultant de ce que les contrats avaient été conclus sans détermination de durée et que les salariés qui s'étaient engagés à effectuer des missions étaient liés pour toute la durée de l'ensemble des missions successives, alors que les préposés n'étaient unis par contrat à l'employeur que pour la durée de chacune des missions et non globalement.
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N° 11-00.007
other
Lorsque la question sur laquelle l'avis de la Cour de cassation est sollicité ne répond pas à l'exigence d'être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l'espèce, il n'y a pas lieu à avis
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N° 00-22.605
rejet
L'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif. Tel est le cas de la pratique consistant, pour un producteur, à subordonner son engagement de financer une oeuvre audiovisuelle à l'acceptation du producteur délégué de confier dès la signature du contrat de coproduction l'édition et la distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre exclusif à l'une des filiales du producteur pour une longue durée, sans prendre un engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre sous cette forme, dès lors que cette pratique ne constitue pas l'exercice normal des droits exclusifs de reproduction du coproducteur mais un abus de ce droit en vue de fausser la concurrence, en ce qu'elle permet à son auteur d'entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché dérivé de l'édition vidéographique et de garantir sa propre progression sur ce marché, sans être justifiée par les exigences propres de l'activité en cause ou du secteur de la télévision.
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N° 17-23.055
cassation
L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
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N° 16-24.801
rejet
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles de sport », basée à PLONEOUR-LANVERN, créée il y a 26 ans.
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