Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
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Adresse du siège
14 — Calvados
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE FREDERIC GALERON 14700 FALAISE
Création : 18/06/2015
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
Adresse : 11 PLACE DE L’HORLOGE 34150 MONTPEYROUX
Création : 01/10/2011
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
ERIK BOHL
Enrichissement en cours
80 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-26.203
cassation
Saisie de l'appel d'une ordonnance de protection, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs attribués au juge aux affaires familiales à l'article 515-11 du code civil. Excède ainsi ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, condamne le mari à verser des dommages-intérêts à son épouse pour avoir provoqué de façon abusive son hospitalisation sous contrainte
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N° 00-86.752
irrecevabilite
L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation n'est pas recevable lorsque le demandeur au pourvoi a notifié à la partie opposante son pourvoi et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception, conformément aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, alors même que ces lettres ne sont pas parvenues à leur destinataire et ont été retournées à l'expéditeur avec la mention " non réclamé "(1).
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N° 02-87.875
cassation
La fabrication d'un document administratif relatif à l'état civil des personnes, même comportant des mentions pour partie exactes, constitue un faux matériel qui cause un préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts de la société et dont la production au cours d'une instance civile constitue l'usage de faux. Constitue ainsi l'usage de faux la production dans une instance en divorce en France, suite à un mariage coutumier au Sénégal non transcrit sur les registres d'état civil de ce pays, d'un certificat de mariage, document fabriqué et sur lequel la seule mention inexacte est la signature de l'officier d'état civil (1).
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N° 75-40.636
cassation
Le représentant a l'obligation d'aviser son nouvel employeur, lors de la formation du contrat, de l'existence d'une obligation de non concurrence issue d'un précédent engagement, même si cette obligation a peu de portée pratique. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que la dissimulation d'une telle obligation ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave, alors que par ses agissements l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'apprécier l'importance de la limitation ainsi apportée à son activité ni celle de l'entrave et du risque en découlant.
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N° 15-26.654
cassation
Ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire, laquelle a pour objet l'appréhension provisoire de pièces en rapport avec la fraude présumée et, à supposer incompris le sens de la décision autorisant la visite et de son déroulement, les occupants des lieux, qui reçoivent notification de cette décision, bénéficient d'un recours effectif
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N° 95-18.486
cassation
Les actes de notification des jugements par lesquels, sauf en matière de revendications, le tribunal de la procédure collective statue sur les recours formés à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, lequel est interdit par l'article 173.2o de la loi du 25 janvier 1985, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours.
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N° 62-91.813
rejet
LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE MINISTERIE L DU 25 MARS 1960 RELATIF A LA CIRCULATION DES ANIMAUX DE BOUCHERIE S'APPLIQUENT A CETTE CIRCULATION, NON SEULEMENT ENTRE LA COMMUNE D'ORIGINE ET LE MARCHE D'INTERET NATIONAL, MAIS ENTRE LEDIT MARCHE ET L'ABATTOIR.
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N° 12-17.107
cassation
Le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de délivrance de l'acte, est affecté d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte et entraîne la nullité de tous les actes subséquents
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N° 12-27.701
cassation
Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
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N° 11-88.040
cassation
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique », basée à FALAISE, créée il y a 15 ans.
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