Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 3 RUE JEAN PLANCHON 11160 PEYRIAC-MINERVOIS
Création : 26/09/2022
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
Adresse : 3 RUE JEAN PLANCHON 11160 PEYRIAC-MINERVOIS
Création : 26/09/2022
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
Adresse : 1 RUE JOSEPH PRAX 11160 PEYRIAC-MINERVOIS
Création : 09/03/2012
Activité distincte : Activités de soutien aux cultures (01.61Z)
ERIC LATORRE
Enrichissement en cours
4150 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-85.596
cassation
Est à bon droit déclaré coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l'article 38-4° du Code des douanes, le commerçant qui importe des détecteurs de fumée contenant des matières radioactives sans être titulaire des autorisations requises par le Code de la santé publique. Les restrictions à l'importation édictées pour des raisons de protection de la santé ne peuvent être considérées, en l'absence de preuve contraire, comme un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres au sens de l'article 36 du traité CE, dès lors que les mêmes autorisations sont exigées pour toutes autres transactions réalisées à l'intérieur du marché national(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-11.735
cassation
L'article 595 du Code civil ne subordonnant à aucune condition l'autorisation par justice de donner à bail l'un des immeubles qu'il vise, une cour d'appel retient à bon droit que le nu-propriétaire qui avait refusé son concours à l'acte ne pouvait reprocher l'obtention d'une autorisation judiciaire de conclure des baux ruraux avec des fermiers dont le choix était laissé libre.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.457
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, journaliste, du chef de recel de violation du secret de l'enquête, retient qu'il a fait illustrer un article relatant l'arrestation d'une personne, par une photographie de celle-ci qu'il s'était fait remettre par un fonctionnaire de police, et ajoute qu'il ne pouvait ignorer que, prise par les policiers au cours de la garde à vue, elle provenait d'une enquête en cours et constituait un document protégé par le secret prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.786
rejet
L'action paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers, une cour d'appel retient exactement qu'une telle action ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coindivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 84-10.443
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, par application de l'article 1382 du Code civil, déclaré un mineur seul responsable du dommage subi par l'un de ses camarades et causé par une nourrice d'essence enflammée, lâchée par le premier dans le conduit de cheminée d'une cabane, dès lors qu'il relève que s'il était exact que l'idée d'utiliser l'essence avait été avancée par un troisième enfant, le premier avait eu seul l'idée de monter sur le toit, sans prévenir ses camarades et de verser l'essence dans le conduit de la cheminée, et qu'il retient que les deux autres enfants n'avaient pu prévoir que le premier ferait une telle utilisation de l'essence ; il résulte en effet de ces énonciations d'une part que le dommage était dû à la faute, dissociable de l'action commune, du premier enfant, d'autre part qu'aucune faute en relation directe avec le dommage ne pouvait être retenue à la charge des deux autres enfants.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-80.874
rejet
N'est pas entachée de complexité la question demandant au tribunal maritime si le décès des membres de l'équipage, à l'occasion du chavirement suivi de la perte du navire, était la conséquence de négligences commises par le prévenu, dès lors que la perte du navire y est évoquée non pas comme constitutive d'une circonstance aggravante, mais comme une circonstance de fait, sans incidence sur le lien de causalité entre la faute imputée au prévenu et la mort des hommes d'équipage. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-84.625
rejet
La cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, ne modifie pas la durée de la peine d'emprisonnement prononcée mais substitue au sursis simple qui l'assortissait, un sursis avec mise à l'épreuve, ne méconnaît pas la disposition de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, interdisant d'aggraver, sur son seul appel, le sort du prévenu. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-15.038
rejet
Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Ayant relevé qu'un débiteur mis en sauvegarde avait cessé de régler les échéances du contrat dont il avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, il ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.522
rejet
Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil. Il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par l'un des indivisaires est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.554
rejet
Les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés, sauf stipulation expresse contraire, par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la transaction destinée à mettre un terme au différend né du licenciement ne comportait aucune disposition concernant ces droits, a exactement décidé que l'employeur devait réparer le préjudice causé au salarié pour l'avoir privé de leur exercice
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à PEYRIAC-MINERVOIS, créée il y a 14 ans.
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