Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
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Adresse : RUE RENE CASSIN 71100 CHALON-SUR-SAONE
Création : 01/07/2008
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 13 RUE DANTON 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Création : 07/02/2006
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
ERIC BORDE
Enrichissement en cours
73 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-15.811
rejet
Retient à bon droit qu'une agression commise par le passager d'un train présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible une cour d'appel qui, après avoir constaté que celui-ci s'était soudainement approché de la victime et l'avait poignardée sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d'une agitation anormale, estime qu'un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d'être investis du pouvoir d'exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport comme l'était l'agresseur, ni par la présence permanente d'un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train
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N° 01-83.351
cassation
Si la méconnaissance des prescriptions d'un texte réglementaire non entré en vigueur dans un territoire d'outre-mer faute d'y avoir été promulgué et publié ne s'identifie pas à la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle peut, en revanche, constituer la faute caractérisée prévue par le même texte.. Il en est ainsi de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, dès lors que ce texte, qui n'est pas entré en vigueur en Polynésie française faute de promulgation et publication locales régulières, y est néanmoins appliqué par les services locaux de l'avion civile et les entreprises de transport aérien.
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N° 86-90.224
rejet
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N° 02-87.389
rejet
L'article 14.9 de la loi du 6 août 2002, qui exclut du bénéfice de l'amnistie les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, n'opérant aucune distinction, s'applique à la contravention de blessures involontaires retenue lors d'un accident de navigation fluviale (1).
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N° 73-92.375
cassation
LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN ONT INSTITUE EN CETTE MATIERE UN REGIME JURIDIQUE SPECIAL.OUVRANT AUX VICTIMES D'ACCIDENTS OU A LEURS AYANTS DROIT UNE ACTION EN REPARATION QUI NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ORDINAIREMENT OUVERTE AUX PARTIES CIVILES DONT ELLE DIFFERE QUANT A SON FONDEMENT ET QUANT AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE ET DE DELAI EDICTEES POUR SON EXERCICE. UNE TELLE ACTION QUI AUX TERMES DES MEME DISPOSITIONS, EST EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE AYANT LE MEME OBJET, ECHAPPE DES LORS A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES, LESQUELLES NE PEUVENT CONNAITRE, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LOI, QUE DE L'ACTION EN INDEMNISATION REGIE PAR LES ARTICLES 2, 3 ET 418 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (1).
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N° 11-81.124
cassation
Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité
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N° 06-83.383
rejet
Il résulte de l'article L. 322-3 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992, que le propriétaire d'un immeuble situé en zone particulièrement exposée aux incendies de forêts est tenu d'une obligation de résultat de débroussaillement des abords des constructions édifiées sur son fonds jusqu'à une distance de 50 mètres, y compris, le cas échéant, sur les héritages voisins
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N° 19-19.122
cassation
Selon l'article L. 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins. Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse. Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles-mêmes, aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention
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N° 14-10.648
cassation
Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
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N° 11-03.1
rejet
Ne sauraient constituer des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur le culpabilité du condamné, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, des témoignages indirects, longtemps différés, évolutifs et difficilement crédibles, s'étant révélés soit inexacts soit invérifiables
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à CHALON-SUR-SAONE, créée il y a 20 ans.
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