Programmation informatique
Chiffre d'affaires
—2,6 M €
Résultat net
+476%471 k €
Score financier
87
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 76 VOIE DU TOEC 31300 TOULOUSE
Création : 01/08/2025
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 3 RUE DES CHARRONS 31700 BLAGNAC
Création : 14/05/2020
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 4 RUE DE CAULET 31300 TOULOUSE
Création : 01/12/2015
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 547 CHEMIN DU CHATEAU D’EAU 82710 BRESSOLS
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
ERGOSS LOGICIELS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 659 k € | 0 € | 0 € | -62 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 650 k € | 0 € | 0 € | -14 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 471 k € | 82 k € | -84 k € | -66 k € | 90 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.3 | — | — | -5.2 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.0 | — | — | -1.1 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 471 k € | 82 k € | -84 k € | -66 k € | 90 k € |
| CAF / CA (%) | 18.1 | — | — | -5.6 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.1 | — | — | -5.6 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € |
| EBE (€) | 659 k € | 0 € | 0 € | -62 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 471 k € | 82 k € | -84 k € | -66 k € | 90 k € |
| Marge EBE (%) | 2531.4 | — | — | -519.1 | — |
| Autonomie financière (%) | 52.6 | 34.0 | 0.3 | 8.0 | 18.3 |
| Taux d'endettement (%) | 9.0 | 48.4 | 6502.2 | 262.4 | 0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 242.4 | 191.7 | 196.5 | 178.3 | 183.3 |
| CAF / CA (%) | 1842.1 | — | — | -958.4 | — |
| Capacité de remboursement | 0.1 | — | — | -2.0 | — |
| BFR (j de CA) | 72.5 | — | — | -19.1 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
3028 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-14.069
rejet
L'interopérabilité étant, selon la définition de la Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, désormais codifiée par la Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées, les opérations de migrations de données, réalisées par le créateur d'un logiciel, habilité à cette fin par les titulaires de la licence d'utilisation d'un autre logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivent dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle, toute stipulation contraire du contrat conclu entre l'auteur du premier logiciel et les utilisateurs de celui-ci étant nulle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-23.566
cassation
Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur. Méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une cour d'appel qui reconnaît à une société la qualité d'auteur de deux logiciels, fruit du travail de ses associés
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N° 04-30.592
rejet
Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par une partie trois jour avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.800
cassation
Viole l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, la cour d'appel qui énonce qu'une société distribuant des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant ces ordinateurs, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales du produit, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.248
rejet
Il ressort de l'article L. 121-1 que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens et des services. Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, § 4, sous c), de la directive 2005/29 qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La Cour de justice a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et qu'il résulte de l'article 7, § 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques. Selon elle, eu égard au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. En conséquence, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive 2005/29. La Cour de justice a déduit de ces éléments que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, § 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29. En conséquence, en relevant, d'abord, qu'une pratique commerciale ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception fait de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois de prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement de la société qui offrait des ordinateurs à la vente aux exigences de la diligence professionnelle n'était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale n'était pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit, une cour d'appel justifie légalement sa décision
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-83.891
rejet
Il résulte de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle qu'une indemnité complémentaire doit être allouée à la victime de la contrefaçon lorsque la remise à celle-ci des objets contrefaisants confisqués ne constitue pas une réparation suffisante de son préjudice. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.424
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure conservatoire sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce, retient qu'il n'est pas établi que les faits dénoncés et visés par l'instruction dans la procédure au fond soient à l'origine directe et certaine d'une atteinte grave et immédiate à l'un des intérêts visés par ce texte
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-80.002
cassation
Il résulte des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle que constitue le délit de contrefaçon la violation du droit de l'auteur d'un logiciel d'effectuer ou d'autoriser la mise sur le marché du ou des exemplaires de ce logiciel. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une partie civile, auteur d'un logiciel, après relaxe des prévenus du chef de contrefaçon de logiciels, tout en constatant que les prévenus ont, sans l'autorisation de l'auteur, mis sur le marché en France des exemplaires de ce logiciel importés du Canada, pays tiers à la Communauté européenne, et réservés par l'auteur au marché canadien.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.807
cassation
Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu'une pratique de vente conjointe n'est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-69.928
cassation
Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « programmation informatique », basée à TOULOUSE, créée il y a 17 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 2,6 M€.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 2,6 M € · RN 471 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 82 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN -84 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,2 M € · RN -66 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 90 k €