Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaires
8 k €
Résultat net
348 €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
53 — Mayenne
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5 au total · 5 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL
Création : 28/03/2024
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 1 LOTISSEMENT L. ET B. A LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 34 PLACE DE LA GARE 53000 LAVAL
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 66 AVENUE DU MAINE 75014 PARIS
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 105 ROUTE DE CANTA GALET 06200 NICE
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
ERGOS ANIMATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 k € |
| Marge brute (€) | 8 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 349 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 349 € |
| Résultat net (€) | 348 € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 348 € |
| CAF / CA (%) | 4.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 k € |
| Marge brute (€) | 8 k € |
| EBE (€) | 349 € |
| Résultat net (€) | 348 € |
| Marge EBE (%) | 430.9 |
| Autonomie financière (%) | 12.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 103.9 |
| CAF / CA (%) | 429.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 16.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
5714 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-14.841
rejet
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même
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N° 16-19.731
rejet
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. C'est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu'une cour d'appel se déclare compétente pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant une société allemande et une société française liées par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence aux juridictions allemandes
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N° 91-15.076
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir l'exception d'inexécution invoquée par le tiré d'une lettre de change à l'encontre d'une société d'affacturage, retient que celle-ci a, elle-même, émis l'effet et qu'elle peut, en conséquence, en sa qualité de tireur, se voir opposer les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tiré, sans préciser si cette société avait, comme elle le prétendait et l'avait indiqué sur le titre, la qualité de mandataire de l'entreprise créancière du tiré pour l'émission de la lettre de change, ensuite acceptée, ce qui, sauf mauvaise foi de sa part, la ferait bénéficier, en sa qualité de porteur de l'effet, de l'inopposabilité des exceptions, ou si elle était déjà, lors de cette émission, subrogée dans les droits de l'entreprise créancière du tiré, qualité qui serait incompatible avec celle de mandataire de cette dernière pour la mobilisation d'une créance déjà transmise.
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N° 24-11.519
rejet
Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. L'appréciation par les juges du fond, au regard des mentions du connaissement, de l'unité de fret déterminée par les parties au contrat de transport, relève de leur pouvoir souverain
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N° 11-10.071
cassation
Viole l'article L. 132-6 du code de commerce, ensemble l'article 27 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, une cour d'appel, qui rejette une demande en paiement des intérêts au taux de 5 % l'an, en retenant que le commissionnaire de transport n'ayant pas la qualité de transporteur, les dispositions de la CMR lui sont inapplicables, alors que ce commissionnaire était condamné en qualité de garant du fait de ses substitués
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N° 62-11.753
rejet
EN ASSIGNANT EN PAIEMENT DE LEURS CREANCES LA CAUTION D'UNE SOCIETE DECLAREE EN FAILLITE, LES CREANCIERS ONT ACCEPTE LA STIPULATION FAITE EN LEUR FAVEUR PAR LA SOCIETE DEBITRICE ET SONT AINSI DEVENUS TITULAIRES CONTRE LA CAUTION D'UN DROIT DIRECT ET IL NE SAURAIT LEUR ETRE OPPOSEE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION ENTREPRISE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE CONTRE LA CAUTION DES LORS QU'ILS N'ETAIENT PAS PARTIES A L'INSTANCE.
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N° 10-10.560
rejet
Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents
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N° 05-43.507
rejet
La convention collective nationale du sport est applicable à la Fédération française de voile au seul motif que celle-ci est membre du Comité olympique et sportif de France (COSMOS), signataire de cette convention.
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N° 19-22.397
cassation
L'article 885-0, V bis, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a institué le principe d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à hauteur de 75 % de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu'il prévoit. Il résulte de l'article 299 septies de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0, V bis, sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi. Enfin, aucune règle n'impose à l'administration d'établir, avant de procéder à la rectification de l'imposition du contribuable, qu'il avait connaissance du caractère erroné de ce document, joint à sa déclaration. En dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable à l'administration fiscale, qui ne peut renoncer à l'application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse. Il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75% du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société holding a participé activement à la conduite de la politique de son groupe en se fondant sur des éléments tenant uniquement au pouvoir d'animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu'elle avait mis en oeuvre ces moyens
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-26.529
rejet
Ayant retenu à bon droit que le champ d'application de l'article L. 212-8 du code du sport était limité à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, une cour d'appel en a justement déduit qu'une fédération sportive pouvait faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à LAVAL, créée il y a 2 ans, pour un CA de 8 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 927 573 873 00019
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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