Activités de soutien à la production animale
Chiffre d'affaires
-73.5%10 k €
Résultat net
+103%412 €
Score financier
68
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 4 CHEMIN DE LA FOLIE 59530 ORSINVAL
Création : 13/10/2015
Activité distincte : Activités de soutien à la production animale (01.62Z)
EQUIVET 59
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10 k € | 37 k € | 66 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 5 k € | 36 k € | 65 k € | -160 € |
| EBITDA / EBE (€) | -19 k € | 7 k € | 19 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -13 k € | -14 k € | 54 € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 412 € | -15 k € | 1 k € | 2 k € |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -73.5 | -44.3 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.2 | 97.6 | 99.3 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -195.9 | 18.6 | 29.0 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134.4 | -38.5 | 0.1 | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 412 € | -15 k € | 1 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 4.3 | -40.9 | 1.6 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.3 | -40.9 | 1.6 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10 k € | 37 k € | 66 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 5 k € | 36 k € | 65 k € | -160 € |
| EBE (€) | -19 k € | 7 k € | 19 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 412 € | -15 k € | 1 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | -19591.3 | 1859.8 | 2903.4 | — |
| Autonomie financière (%) | 69.5 | 39.6 | 44.8 | 45.0 |
| Taux d'endettement (%) | 3829.0 | -328.5 | 1552.9 | 841.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 25.2 | 40.1 | 76.3 | 94.7 |
| CAF / CA (%) | 13153.6 | 1589.7 | 3053.7 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 5.0 |
| BFR (j de CA) | -3096.1 | -730.6 | -405.0 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Social
8387 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 78-90.856
rejet
Lorsqu'une information est suivie du chef d'infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, les dispositions de procédure prévues par l'article 59 quater alors applicables interdisent au Juge d'instruction de procéder à une inculpation sans que le Ministre de l'Economie ait été mis en mesure d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, notamment celui d'offrir aux parties intéressées un règlement amiable. La violation de ces dispositions porte atteinte aux intérêts des inculpés et ne peut donner lieu à l'application de l'article 802 du Code de procédure pénale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.132
cassation
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l'acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l'acquéreur et à garantir les vendeurs de l'ensemble des condamnations mises à leur charge
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-91.429
rejet
Les lois de procédure et d'instruction régissent, dès leur promulgation, les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure dès lors que le juge du premier degré n'a pas prononcé sur le fond (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-92.917
rejet
En soutenant, au cours de l'instruction préparatoire, que les faits ne constituent pas une infraction pénale, les inculpés ne forment pas un déclinatoire de compétence, mais déposent des conclusions aux fins de non-lieu, comme telles irrecevables (1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 86-44.845
cassation
Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-93.851
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-42.400
rejet
Après avoir énoncé que les rédacteurs de l'article 59 de la convention collective nationale du personnel des banques ont consacré dans cet article le principe de la non récupération des journées chômées en raison des fêtes légales et l'ont étendu aux demi-veilles chômées de fêtes légales, une Cour d'appel a exactement considéré que cette disposition n'a pas pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées mais seulement de poser un principe général de non-récupération pour les demi-veilles chômées et ne pouvait donc être étendue à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie de celles qu'il était d'usage de chômer.
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N° 24-10.326
cassation
Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit. L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-14.528
rejet
Selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Justifie sa décision d'annuler les opérations de contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'union de recouvrement de liaison, n'a pas adressé l'avis préalable à la société, objet du contrôle, mais à une société tierce du groupe, bien que la société contrôlée dispose de sa propre personnalité juridique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-30.505
cassation
La présence au sein du conseil d'administration de l'URSSAF, au titre du collège employeur, d'un salarié d'une entreprise désigné en qualité de représentant de celle-ci, justifie que le contrôle de la situation de cette entreprise par l'URSSAF soit effectué selon la procédure prévue à l'article R. 243-9, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (aujourd'hui R. 243-60). Cette procédure est prévue pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'entreprise, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales aux côtés de l'agent de l'URSSAF lors du contrôle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de soutien à la production animale », basée à ORSINVAL, créée il y a 11 ans, pour un CA de 10 k€.
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Comptes sociaux 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 10 k € · RN 412 €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 37 k € · RN -15 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 66 k € · RN 1 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · RN 2 k €