Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
-34.1%172 k €
Résultat net
-112%-2 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 61 RUE DE BAGNOLET 75020 PARIS
Création : 16/08/1999
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
EQUIPAGES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172 k € | 261 k € | 225 k € | 184 k € | 184 k € | 193 k € | 214 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 94 k € | 69 k € | 52 k € | 79 k € | 62 k € | 80 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -18 k € | 23 k € | 5 k € | -9 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -19 k € | 20 k € | 6 k € | -9 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 17 k € | 21 k € | 2 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34.1 | +15.9 | +22.2 | +0.2 | -4.8 | -9.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.5 | 35.9 | 30.5 | 28.4 | 42.9 | 31.9 | 37.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.2 | 8.7 | 2.1 | -4.8 | 2.9 | -6.0 | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.1 | 7.7 | 2.6 | -4.8 | 2.9 | -5.8 | 2.8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € | 17 k € | 21 k € | 2 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | -1.2 | 6.7 | 9.5 | 1.3 | 2.8 | -5.9 | 2.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.2 | 6.7 | 9.5 | 1.3 | 2.8 | -5.9 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172 k € | 261 k € | 225 k € | 184 k € | 184 k € | 193 k € | 214 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 94 k € | 69 k € | 52 k € | 79 k € | 62 k € | 80 k € |
| EBE (€) | -18 k € | 23 k € | 5 k € | -9 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 17 k € | 21 k € | 2 k € | 5 k € | -11 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | -1019.2 | 841.9 | 204.3 | -482.0 | 288.1 | -595.1 | 288.4 |
| Autonomie financière (%) | 62.0 | 0.0 | 41.4 | 66.5 | 86.2 | 72.5 | 66.2 |
| Taux d'endettement (%) | 26.6 | 0.0 | 15.2 | -260.9 | -242.9 | -176.7 | -257.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 421.2 | 206.4 | 174.4 | 79.2 | 73.1 | 73.1 | 84.6 |
| CAF / CA (%) | -115.1 | 712.1 | -94.3 | 127.9 | 283.3 | -594.9 | 266.3 |
| Capacité de remboursement | -11.5 | 0.0 | -4.6 | 6.5 | 3.0 | -1.8 | 3.9 |
| BFR (j de CA) | 238.4 | 93.2 | 158.8 | -63.0 | -55.4 | -49.2 | -18.2 |
| Rotation stocks (j) | 185.9 | 137.5 | 122.3 | 116.6 | 135.8 | 134.8 | 131.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
743 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-40.792
rejet
Ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que le rôle d'équipage est défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment et ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail des marins et qu'il ne se confond pas avec le rôle "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage, a décidé à bon droit que les marins avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement
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N° 77-10.407
rejet
Ne constitue pas un accident du travail l'accident survenu à un membre du personnel navigant, alors que, à la suite de la prolongation d'une escale due à une grève des contrôleurs aériens, il se rendait, avec les autres membres de l'équipage, de l'hôtel où ils résidaient initialement, à un hôtel situé dans une autre localité, à bord d'une voiture louée par le commandant de bord, dès lors que, les membres de l'équipage n'ayant d'autre obligation que de demeurer à la disposition de la compagnie, tenue informée de tout déplacement, et leur position de "formation groupée d'équipage" n'ayant pas ajouté de sujétion supplémentaire de nature à les replacer sous la subordination de l'employeur, le déplacement, dont le caractère indispensable à l'accomplissement de la mission n'avait pas été établi, constituait un acte de la vie courante dicté par un intérêt personnel sans rapport avec le travail que la victime n'avait pas encore repris.
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N° 13-18.873
rejet
A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'occupation d'un navire par les salariés grévistes empêchait celui-ci de prendre le large et portait ainsi atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, décide que le retrait de ces marins de la liste d'équipage du navire par l'employeur ne portait pas atteinte à l'exercice du droit de grève et ne constituait pas un trouble manifestement illicite
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N° 09-41.492
rejet
L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-12.732
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 modifié, et de l'article 1er du décret du 7 août 1967 que la Caisse générale de prévoyance des marins français, service de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est chargée d'assurer le service de ses prestations, soins, indemnités et pensions à toute personne exerçant la profession de marin, comme ayant été engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire, même si celle-ci n'a pas été régulièrement embarquée. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prise en charge, à titre d'accident de travail maritime du décès d'une personne survenu lors d'un accident d'avion, à bord duquel elle avait pris place en vue de participer à une opération de repérage de bancs de thons, retient que la victime n'était pas inscrite au rôle d'équipage bien qu'embarquée sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, et ne pouvait présenter une promesse ou une feuille d'embauche, ni justifier de l'inscription des services sur son livret maritime, sans rechercher s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant cette personne à un armateur
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-86.936
rejet
En application des conventions des Nations Unies, du 10 décembre 1982, sur le droit de la mer, et, du 20 décembre 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants, un navire transportant des substances vénéneuses et battant pavillon de l'Etat cambodgien a pu, après accord exprès et sans restriction de cet Etat, être arraisonné, en haute mer, par les autorités françaises. Des mesures appropriées telles que prévues par l'article 17 de la Convention de Vienne précitée, ont pu être régulièrement prises à l'égard des membres de l'équipage, qui, dès leur débarquement sur le territoire français, ont été placés en garde à vue.
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-14.816
rejet
Caractérisent les voies de fait ayant abouti à l'immobilisation d'un navire et engageant la responsabilité d'organisations syndicales, les juges du fond qui, n'étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant la valeur des preuves qui leur sont soumises, ont retenu que les syndicalistes montés à bord du bâtiment pour imposer au capitaine le système et l'application d'une convention relative à la réglementation du travail élaborée par une organisation internationale avaient séparé les membres de l'équipage de leurs officiers, qu'ils avaient séquestrés ou menacés de violence, et pris le contrôle du navire, de telle sorte que l'eussent-ils voulu, les marins n'auraient pu travailler, qu'ils avaient empêché le représentant de l'armateur, des diplomates représentant le pays d'origine de l'équipage et un fonctionnaire appartenant à l'Etat dont le bâtiment battait pavillon, à s'entretenir avec l'équipage, que même après avoir quitté le bord en exécution d'une ordonnance de référé, ils s'étaient opposés par la force à l'embarquement d'un équipage de remplacement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-41.037
rejet
Selon l'article 18 du Code du travail maritime, sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.. La rupture du contrat de travail d'un salarié auquel son employeur voulait imposer une autre fonction que celle pour laquelle il avait été recruté, est imputable à l'employeur et, en l'absence de preuve de la réorganisation alléguée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-17.732
rejet
Ayant constaté que le pilote d'un side-car cross de compétition avait, par rapport au passager appelé "le singe", un rôle prépondérant dans la conduite du véhicule, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que le pilote en avait été le seul gardien
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.630
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UNE COMPAGNIE DE NAVIGATION DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL LES PASSAGERS D'UN AVION ONT TROUVE LA MORT, LES JUGES DU FOND, POUR ECARTER LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE EN FAVEUR DU TRANSPORTEUR AERIEN EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DE CETTE CONVENTION MODIFIE PAR L'ARTICLE 13 DU PROTOCOLE DE LA HAYE DU 28 SEPTEMBRE 1955 QUI SUPPRIME CETTE LIMITATION LORSQUE LE DOMMAGE RESULTE D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION DU TRANSPORTEUR OU DE SES PREPOSES FAIT TEMERAIREMENT ET AVEC CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERA, CONSIDERENT JUSTEMENT QUE C'ETAIT OBJECTIVEMENT, C'EST-A-DIRE PAR RAPPORT A UNE PERSONNE NORMALEMENT AVISEE ET PRUDENTE QU'IL FALLAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 PRECITE, APPRECIER SI L'AUTEUR DE L'ACTE OU DE L'OMISSION TEMERAIRE AVAIT EU CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERAIT PROBABLEMENT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 27 ans, pour un CA de 172 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/07/2022 · Public · CA 172 k € · RN -2 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/07/2021 · Public · CA 261 k € · RN 17 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/07/2020 · Public · CA 225 k € · RN 21 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 184 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 184 k € · RN 5 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 193 k € · RN -11 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 214 k € · RN 6 k €
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)