Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : ROUTE DE GRAND CAMP 97113 GOURBEYRE
Création : 30/06/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : LIEU DIT CALEBASSIER 97100 BASSE-TERRE
Création : 15/10/2025
Activité distincte : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z)
EQUIP'&VOUS
Enrichissement en cours
25020 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-20.547
cassation
L'assiette de la majoration de 50 % due, en application de l'article L. 3132-19 du code du travail, aux salariés de l'équipe de suppléance inclut, lorsque ceux-ci travaillent de nuit, la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit
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N° 08-42.835
cassation
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées
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N° 07-19.038
rejet
Une cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs à un précédent contrôle de la comptabilité de la Fédération française de football, estime qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point, peut en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle, la diffusion par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'une lettre ministérielle ne pouvant en tenir lieu
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N° 09-70.716
rejet
L'article L. 131-17 du code des sports a pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation "Equipe de France" et d'interdire son utilisation en dehors des conditions qu'il prévoit, y compris à titre de marque
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N° 93-19.373
rejet
L'appelant n'étant tenu en application des dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile que de signifier la déclaration d'appel, il en résulte que faute pour l'intimé d'avoir constitué avoué, celui-ci s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
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N° 10-10.792
cassation
La règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur, ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui
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N° 60-13.324
rejet
SAISIE D'UNE ACTION EN RESILIATION D'UN MARCHE DE FOURNITURE DE MARCHANDISES IMPORTEES, LA COUR D'APPEL CARACTERISE SUFFISAMMENT L'ABSENCE DE FORCE MAJEURE, DONT SE PREVAUT LE VENDEUR, EN ENONCANT QUE CELUI-CI, QUI S'ETAIT ENGAGE A LIVRER LES MARCHANDISES DEDOUANEES, DEVAIT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES FORMALITES DE DOUANE ET NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME SI SES PRETENTIONS INJUSTIFIEES A EVITER LE PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE A ENTRAINE DES RETARDS QUI NE SONT EN RIEN IMPUTABLES A SON CONTRACTANT; QU'A FORTIORI, IL NE PEUT INVOQUER UNE MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, QUI, IMPOSANT LES LICENCES D'IMPORTATIONS, A ENTRAINE DE NOUVEAUX RETARDS CETTE MODIFICATION ETANT INTERVENUE ALORS QUE LES MARCHANDISES AURAIENT DU ETRE LIVREES DEPUIS PLUSIEURS MOIS.
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N° 20-84.449
rejet
Les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, transposent en droit interne l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, et l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI). Ces textes imposent que la décision par laquelle les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats-membres décident de créer une équipe commune d'enquête soit prise pour une durée limitée, pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties. Ces dispositions exigent que la durée de création de l'équipe commune d'enquête soit précisée par la décision, mais non la date du début, et celle de la fin de son activité. A défaut de précision contraire, le début du délai doit être fixé à la date de création de l'équipe commune. C'est à tort qu'une cour d'appel fixe la date de fin de l'équipe commune d'enquête au jour de la présentation des prévenus devant le tribunal correctionnel alors que cette équipe était susceptible de poursuivre ses investigations jusqu'au terme de l'accord conclu
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N° 87-43.424
cassation
Il résulte de l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 portant classification d'emplois d'agents de maîtrise à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 que contrairement au cas des agents de maîtrise niveau 2, l'équipe animée par un agent de maîtrise niveau 3 ne peut être composée que d'agents de qualification supérieure.
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N° 87-42.782
rejet
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'horaire de travail régulier hebdomadaire des salariés qui travaillent par équipes successives ne comporte pas ordinairement d'heures de nuit et qu'ils ont travaillé la nuit de manière irrégulière, ces salariés peuvent prétendre à la majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit prévue par l'article 12 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques de la région d'Angers (GIMAR).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à GOURBEYRE, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 989 260 930 00015
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