Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : PEND LOUP 44800 ST-HERBLAIN
Création : 01/07/2004
Activité distincte : (51.8H)
Adresse : RUE DES COCHARDIERES 44800 SAINT-HERBLAIN
Création : 26/12/1988
Activité distincte : (51.8H)
EQUIP BUREAU ROUILLARD
Enrichissement en cours
53418 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 81-14.989
rejet
L'autorisation de demander un permis de construire, donnée par le propriétaire d'un terrain à une personne désirant l'acquérir, quoique n'étant pas de nature à rendre vraisemblable le fait allégué d'une vente d'ores et déjà parfaite, peut constituer un titre putatif conférant au bénéficiaire qui a cru de bonne foi qu'en lui remettant cette autorisation, le propriétaire du terrain lui conférait un titre l'autorisant à bâtir en qualité de propriétaire, avant même que l'acte de vente soit signé, la qualité de constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-12.016
cassation
Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-15.987
rejet
Ayant relevé que l'insertion parue dans un journal d'annonces légales d'un projet d'apport partiel d'actif mentionnait une adresse erronée du siège social de l'entreprise concernée et constaté une irrégularité de l'insertion qui empêchait les créanciers de la société absorbée d'être directement mis en mesure d'assigner celle-ci pour faire statuer le tribunal de commerce sur leur opposition, une cour d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle l'insertion n'avait pas fait courir le délai de forclusion.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-11.021
rejet
Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-22.823
cassation
En bail commercial, selon l'article L. 145-31 du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale. La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, pour faire droit à une action en réajustement de loyers, énonce que la prestation essentielle fournie par le locataire à des tiers était la mise à disposition de bureaux équipés, que les autres prestations fournies comme l'entretien, l'accueil, la sécurité, l'assurance et le wifi n'étaient qu'accessoires et que la contrepartie financière était fixée notamment en fonction de la superficie du bureau et pas seulement par les prestations de services, alors qu'il résultait de ses constatations que la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service spécifiques recherchées par les clients
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.079
rejet
Constituent un motif réel et sérieux de licenciement les faits de violence et d'entrave à la liberté du travail reprochés à un salarié qui est venu sur le chantier avec un groupe de grévistes pour tenter d'amener les autres ouvriers à se joindre à eux et pour les empêcher de travailler, et qui a bousculé un chef d'équipe.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-13.833
cassation
Viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par des constructeurs et leur assureur contre l'assureur de responsabilité décennale d'un autre constructeur, prend en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-42.727
cassation
L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile. L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-60.609
cassation
Aucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur. En conséquence ne justifie pas sa décision le juge qui refuse les candidatures d'un syndicat sans constater que leur dépôt tardif a nui à la préparation et à l'organisation du scrutin.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-20.221
rejet
Justifie légalement sa décision de condamner un constructeur sur le fondement de la garantie décennale la cour d'appel qui relève que les désordres affectant les éléments d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans avoir à rechercher si les éléments d'équipement étaient ou non indissociables.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, basée à ST-HERBLAIN, créée il y a 63 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE