Fabrication d'autres pompes et compresseurs
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 107 CHEMIN BASSIN GOYAVES 97438 SAINTE-MARIE
Création : 18/08/2025
Activité distincte : Fabrication d'autres pompes et compresseurs (28.13Z)
EPUREAU OI
Enrichissement en cours
197 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 17-11.497
cassation
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-17.203
rejet
Aux termes de l'article 1453 du code de procédure civile qui, selon l'article 1506, 2°, est applicable à l'arbitrage international, lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui désigne le ou les arbitres. Dès lors qu'une clause d'arbitrage prévoit que le tribunal sera composé de quatre arbitres désignés par chacune des sociétés partie à un pacte d'actionnaires et d'un président choisi par les arbitres, caractérise un désaccord sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, lequel justifie que la Chambre de commerce internationale (CCI) désigne l'intégralité de ses membres en application de l'article 12, 8, du règlement d'arbitrage de la CCI auquel renvoie la clause compromissoire, la désignation de son arbitre par l'une de ces sociétés, sous la condition, refusée par elles, que les autres désignent conjointement un seul arbitre en raison d'une convergence d'intérêts entre elles
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-82.098
rejet
Est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité en raison de l'atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation en valeur, dans la limite d'un certain montant, d'un bien immobilier, s'agissant d'une confiscation en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.391
cassation
Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-19.349
cassation
Il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur, victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-13.280
cassation
Méconnaît l'article 1351 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une nouvelle demande d'admission au barreau sous le bénéfice des dispenses de formation prévues par l'article 98, 3° et 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, retient que seules les expériences professionnelles non invoquées dans l'instance antérieure, ou postérieures à celle-ci, peuvent être prises en compte, dès lors qu'il a déjà été jugé par décision irrévocable, d'une part, que l'activité du postulant au sein de ces entreprises ne correspondait pas à l'exercice exclusif de fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les activités exercées au sein de la collectivité locale avaient un caractère juridique prépondérant, alors que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-40.427
cassation
Les dispositions de la convention collective de la fabrication mécanique du verre n'excluent pas les salariés licenciés pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13 de cette convention
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-45.444
cassation
Ayant constaté, en premier lieu, que les activités relatives à une concession exclusive d'une marque représentaient, à elles seules, au sein de la société originairement titulaire de celle-ci une unité de travail, en deuxième lieu, que par acte signé entre cette société et une autre société lui ayant succédé dans le contrat de concession, la première s'était engagée à transférer à la seconde le mobilier d'atelier, le matériel, l'outillage, la documentation technique et commerciale de la concession et la seconde à faire son affaire de toutes les réparations qui pourraient survenir du fait de la garantie sans que la première puisse être inquiétée, en troisième lieu, qu'en fait il y avait eu, par la première société, mise à la disposition de la seconde, des machines, des fournitures et des stocks de pièces détachées et, à l'occasion de la reprise par celle-ci de tous les contrats d'entretien, avis donné de ce transfert aux clients de la marque concédée par lettre du même jour, dont le texte avait reçu l'accord des deux parties, les juges du fond ont exactement déduit de ces constatations que la seconde société avait été entreprise cessionnaire de l'unité de travail existant au sein de la première. Ayant par ailleurs relevé qu'un salarié de la première société, était exclusivement employé dans cette unité de travail et sans être tenus ni de rechercher s'il y avait eu persistance de cet emploi au sein de la seconde société ni de répondre à des conclusions inopérantes sur ce point, les juges du fond ont, à bon droit, décidé qu'il convenait de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-10.954
cassation
Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du Conseil national des barreaux est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours de l'avocat formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, dès lors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-17.868
cassation
Demeure possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel. En conséquence, viole les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire qu'une association foncière urbaine libre n'a pas qualité à agir, retient que, si elle justifie avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et avoir accompli les formalités de déclaration et de publication prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'irrégularité de fond qui entache l'acte d'appel pour défaut de capacité d'ester en justice ne peut pas être couverte, la régularisation étant intervenue après l'expiration du délai d'appel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication d'autres pompes et compresseurs », basée à SAINTE-MARIE, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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