Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
82 — Tarn-et-Garonne
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Adresse : 2 RUE MISTRAL 82400 VALENCE
Création : 01/08/1995
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
ENERGIE CONCEPT ENVIRONNEMENT
Enrichissement en cours
20 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 98-12.384
rejet
Ne constitue pas un élément d'équipement, pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fournisseur, en application de l'article 1792-4 du Code civil, un système de chauffage installé dans cinq villas, qui n'est pas la réplique exacte de l'équipement de chauffage solaire conçu pour une " villa solaire ", maison lauréate d'un concours organisée par le ministère de l'Environnement, dont les données de base ont été modifiées, et dont la mise en place exigeait la vérification de la compatibilité des installations de chauffage avec les conditions climatiques locales.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-84.949
cassation
La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal et le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement étant incriminé en application de l'article L. 173-1, I, du même code, une cour d'appel ne peut, pour relaxer des prévenus, ayant réalisé, sans autorisation, des réseaux de drainage par drains enterrés sur une surface supérieure à un hectare située en zone de marais, retenir que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, aux motifs que le procès-verbal établi par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer était de nature à les avoir induits en erreur et que leur bonne foi se trouvait, en outre, démontrée par le recours à un cabinet d'ingénierie dont les conclusions n'avaient fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.638
rejet
L'architecte chargé d'une mission complète de conception et de réalisation d'un projet architectural qui, après avoir conçu un projet d'ensemble, en a limité la réalisation à un seul de ses bâtiments, ne peut opposer son droit moral pour faire obstacle à l'édification par un tiers d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-17.645
rejet
La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles c'est à celui qui sollicite l'indemnisation d'un dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celle-ci, cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Fait dès lors une exacte application de ces texte et principe, la cour d'appel qui, relevant que des éléments sérieux, divergents et contraires s'opposaient aux indices existants quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et analysant les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a retenu que l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation ne devaient pas être admises
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-14.175
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, articles appartenant au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, livre II dont les prescriptions ne sont pas applicables à ces gérants dès lors qu'ils fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires. En effet, les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, et par suite relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner les demandes des gérants non salariés formées au titre de dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-20.554
rejet
Ayant constaté qu'aucun travail de recherches ou test scientifique n'avait été réalisé et qu'il n'avait été communiqué aucun document établissant que des essais expérimentaux avaient été effectués à l'occasion de la présentation de l'appareil dans des salons professionnels, la cour d'appel a pu écarter l'exception des actes accomplis à titre expérimental, prévue par l'article L. 613-5, b, du code de la propriété intellectuelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-11.204
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-20.764
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-84.503
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-15.276
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à VALENCE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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