Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
+379%183 k €
Résultat net
+177%46 k €
Score financier
77
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 166 AVENUE DES MARRONNIERS 33700 MERIGNAC
Création : 20/06/2023
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : 27 AVENUE PIERRE ET MARCELLE GIRARD 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
Création : 01/09/2022
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
EMO LOC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 183 k € | 38 k € |
| Marge brute (€) | 181 k € | 6 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 120 k € | -40 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 93 k € | -58 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € | -60 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +378.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.8 | 16.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.7 | -106.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.9 | -152.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 46 k € | -60 k € |
| CAF / CA (%) | 25.3 | -157.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 25.3 | -157.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 183 k € | 38 k € |
| Marge brute (€) | 181 k € | 6 k € |
| EBE (€) | 120 k € | -40 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € | -60 k € |
| Marge EBE (%) | 6574.1 | -10595.2 |
| Autonomie financière (%) | 58.3 | 133.8 |
| Taux d'endettement (%) | -963.6 | -315.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 809.5 | 22.1 |
| CAF / CA (%) | 4014.5 | -11064.9 |
| Capacité de remboursement | 1.7 | -2.7 |
| BFR (j de CA) | 99.0 | -780.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1269 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-14.737
cassation
La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
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N° 76-10.519
rejet
Dès lors que les marchandises, pour le paiement desquelles des lettres de change ont été créées, ont été livrées et que leurs factures n'en ont pas été contestées, il en résulte que le tireur dispose, à l'échéance des effets, d'une créance sur le tiré égale au montant de ceux-ci, c'est donc à bon droit que les juges du fond déclarent que ces effets ont provision à leur échéance et que leur paiement doit être ordonné, aucun délai ne pouvant être accordé pour le règlement, même si un autre litige oppose par ailleurs tiré et tireur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.322
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui a décidé que les salariés d'une entreprise de travail temporaire engagés pour effectuer des missions occasionnelles et provisoires et licenciés à l'expiration de l'une d'elles, pouvaient, nonobstant la prohibition du cumul avec l'indemnité de précarité d'emploi, prétendre à une indemnité de préavis, au motif essentiel que l'employeur avait contracté envers chacun des intéressés une obligation particulière de réembauchage résultant de ce que les contrats avaient été conclus sans détermination de durée et que les salariés qui s'étaient engagés à effectuer des missions étaient liés pour toute la durée de l'ensemble des missions successives, alors que les préposés n'étaient unis par contrat à l'employeur que pour la durée de chacune des missions et non globalement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-11.242
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.838
rejet
Une cour d'appel qui constate que des panneaux fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres d'un ouvrage, qui sont le résultat d'une conception élaborée, qui ont été préalablement découpés aux dimensions requises par les locaux dans lesquels ils devaient être installés et qui ont été posés sans modification conformément aux directives du fabricant, en déduit exactement que ce dernier est, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 1). Une cour d'appel qui constate que des panneaux isothermes conçus et fabriqués pour l'ouvrage en cause ont été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant et sans modification en déduit exactement qu'en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 2). Ajoute une condition à la loi, une cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'EPERS, retient que les panneaux ne présentent pas de caractéristiques suffisantes pour les réserver à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi (arrêt n° 3)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-17.492
rejet
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-20.148
rejet
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.688
rejet
IL RESULTE DES ARTICLES 1789 ET 1382 DU CODE CIVIL QUE LE LOCATEUR D'OUVRAGE, DEBITEUR DES OBJETS QUI LUI ONT ETE CONFIES ET QUI ONT PERI, N'EST LIBERE QU'EN ETABLISSANT QU'ILS ONT PERI SANS SA FAUTE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à MERIGNAC, créée il y a 4 ans, pour un CA de 183 k€.
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