Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 11 RUE DE SAINT-NAZAIRE 68200 MULHOUSE
Création : 17/09/2012
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 12 RUE DE L'ILL 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Création : 01/02/2007
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Enseigne : Y.M.Z.
EMINE TUYSUZ
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-23.137
rejet
En dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-22.691
rejet
Ayant retenu que la prime versée à des salariés ayant accepté, dans le cadre d'un plan social établi en raison de la cessation d'activité de la filiale qui les employait, d'aller travailler dans un établissement appartenant à la société mère, avait pour objet de compenser le préjudice subi par ces salariés du fait du changement d'entreprise et de la modification des conditions de vie et de travail en découlant, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la nature indemnitaire des primes litigieuses, en a exactement déduit que celles-ci n'entraient pas dans l'assiette des cotisations.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.076
cassation
La prime régulièrement versée au personnel d'une entreprise dans le courant du second semestre de chaque année qui a sans cesse progressé annuellement et dont le montant, sensiblement égal à un mois de salaire, exclut qu'il est déterminé arbitrairement par l'employeur, présente les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant de la considérer comme un élément de salaire que l'employeur ne peut unilatéralement réduire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-15.584
rejet
La faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-21.808
rejet
Une cour d'appel peut retenir que des désordres sont imputables pour une partie au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et pour une autre au dépassement, en connaissance de cause, par le locataire des charges maximales autorisées et en déduire que ce locataire doit supporter la moitié des réfections et des frais.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-87.230
rejet
S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-44.078
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-13.432
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-10.110
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-17.520
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à MULHOUSE, créée il y a 19 ans.
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