Autres activités manufacturières n.c.a.
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02 — Aisne
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Adresse : 15 RUE DE L'OISE 02500 HIRSON
Création : 24/01/2026
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
EMILIE LARIVE
Enrichissement en cours
2296 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-11.834
cassation
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 2134 ET 2149 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 PORTANT REFORME DE LA PUBLICITE FONCIERE, QUE LES CESSIONS D'ANTERIORITE DE RANG D'UNE HYPOTHEQUE NE SONT OPPOSABLES AUX TIERS QUE SI ELLES ONT ETE PUBLIEES AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, SOUS FORME DE MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS EXISTANTES. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE OPPOSABLE AU CESSIONNAIRE D'UNE HYPOTHEQUE UNE CESSION D 'ANTERIORITE CONSENTIE PAR LE CEDANT DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE MENTION EN MARGE DE L'INSCRIPTION DE LADITE HYPOTHEQUE.
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N° 84-11.290
rejet
Si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail excluait pendant le cours de la procédure collective la possibilité pour le salarié d'agir directement contre l'ASSEDIC, celui-ci recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été clôturée par un concordat. Dès lors, un jugement d'homologation du concordat étant intervenu durant l'instance pendante devant la Cour d'appel, l'évolution du litige, constituée par l'homologation de ce concordat permettait la mise en cause de l'ASSEDIC devant les juges du second degré.
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N° 89-12.658
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un sous-traitant de sa demande en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage, retient que celui-ci, après décision ordonnant le séquestre des sommes dues, a mis ces sommes à la disposition de la masse des créanciers de l'entrepreneur principal en liquidation des biens, sans rechercher si ce maître de l'ouvrage n'avait pas reçu copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal avant la décision ordonnant le séquestre.
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N° 76-14.399
rejet
Une Cour d'appel retient à bon droit que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 sur la continuation des contrats par le syndic ne déroge pas au principe posé par l'article 13 alinéa 2 de la même loi selon lequel aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Dès lors le règlement de travaux effectués antérieurement au règlement judiciaire ne peut incomber, malgré la décision prise par les syndics de poursuivre l'exécution desdits travaux, à la masse des créanciers.
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N° 97-22.421
cassation
Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.
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N° 78-12.290
cassation
Selon l'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en date du 13 mars 1972, dans le cas de déplacement en avion, l'employeur doit vérifier si le régime de sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance couvrent le risque décès-invalidité de l'ingénieur ou cadre pour un capital correspondant à un an d'appointements .... Si l'ingénieur ou cadre n'est pas suffisamment couvert, l'employeur doit l'assurer pour le capital complémentaire nécessaire ou à défaut rester son propre assureur pour le complément. Pour vérifier si le risque est couvert dans la mesure prescrite par ce texte ou si l'employeur est redevable d'une indemnité, il ne peut être tenu compte que des régimes d'assurance couvrant ce risque "pour un capital" et non pas des rentes versées, notamment, au titre de la législation sur les accidents du travail.
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N° 86-43.583
rejet
Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.
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N° 81-12.455
cassation
Si l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut que, pendant le cours de la procédure collective, les salariés bénéficiaires de l'assurance instituée par l'article L 143-11-1 du même code et qui ont une créance contre l'ASSEDIC en paiement des sommes garanties prévues par ce texte, puissent agir directement contre cet organisme, ils recouvrent ce droit dans le cas où, la procédure collective ayant été clôturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions.
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N° 79-10.051
rejet
La décision devenue définitive d'un conseil de prud"hommes se déclarant incompétent pour connaître d'un prétendu contrat de travail destiné en réalité à faire échec à la libre révocation d'un mandataire social, tranche une question de compétence dont la solution dépend de la validité dudit contrat et a autorité de chose jugée en ce qu'elle énonce que ce contrat est nul.
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N° 08-08.5
other
Les nouvelles déclarations de la partie civile, seule accusatrice, mettant hors de cause le condamné, les éléments nouveaux recueillis selon lesquels la victime a mis en cause d'autres personnes avant de se rétracter, la simulation d'une agression quelque temps avant la tenue de l'audience devant la cour d'assises, la persistance des troubles présentés par cette dernière, toujours hospitalisée depuis les faits, constituent des éléments nouveaux, justifiant la saisine de la cour de révision
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à HIRSON, créée cette année.
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