Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
-2.6%721 k €
Résultat net
-238%-35 k €
Score financier
62
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 14 RUE DE L'ANCIENNE COMEDIE 75006 PARIS
Création : 01/07/2025
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 28 RUE MARBEUF 75008 PARIS
Création : 14/10/2016
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
EMET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 721 k € | 741 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 721 k € | 741 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 394 k € | 73 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 35 k € | 70 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -35 k € | 25 k € | 0 € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.6 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.7 | 9.8 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.9 | 9.5 | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -35 k € | 25 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | -4.8 | 3.4 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -4.8 | 3.4 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 721 k € | 741 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 721 k € | 741 k € | 0 € |
| EBE (€) | 394 k € | 73 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -35 k € | 25 k € | 0 € |
| Marge EBE (%) | 5457.4 | 983.5 | — |
| Autonomie financière (%) | 79.9 | 86.7 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 1215.2 | 1047.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 55.6 | 77.2 | 160.3 |
| CAF / CA (%) | 4812.0 | 376.3 | — |
| Capacité de remboursement | 9.8 | 118.5 | — |
| BFR (j de CA) | -237.9 | -77.5 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Social
2067 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 84-10.451
rejet
Justifie sa décision de déclarer irrecevable l'action qu'exerce, dans le cadre d'une opération de crédit documentaire, le donneur d'ordre contre la banque confirmatrice à laquelle il reprochait d'avoir effectué le paiement du crédit au bénéficiaire au vu d'un connaissement irrégulier, la Cour d'appel qui a fait ressortir l'indépendance des rapports de droit existant entre d'une part le donneur d'ordre et la banque émettrice et, d'autre part, la banque émettrice et la banque confirmatrice.
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N° 95-14.935
rejet
En application des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires auxquelles les parties s'étaient référées, la sanction de l'absence du respect des règles relatives au refus des documents, qui est l'impossibilité pour la banque émettrice de faire valoir que les documents ne sont pas conformes aux conditions du crédit, suppose que ces conditions soient réunies. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement formée par une société exportatrice, constate que la banque émettrice n'a pas pris l'engagement de régler les sommes réclamées, faisant apparaître que le problème posé n'est pas celui de l'inadéquation des documents à l'accréditif, mais celui de l'absence d'accréditif.
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N° 79-15.662
rejet
Une Cour d'appel constatant que des actions nominatives avaient successivement fait l'objet de deux cessions sans transfert de ces titres sur les registres de la société émettrice décide à juste titre sans méconnaître les droits du second cessionnaire porteur d'un bordereau de transfert signé par le propriétaire des titres que l'antériorité de la première cession justifiait que soit ordonné le transfert des titres au profit du premier cessionnaire.
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N° 90-82.288
cassation
L'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1970, punit toutes personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale et financière d'une société, qui auront réalisé sur le marché boursier, soit directement, soit par interposition de personnes, une ou plusieurs opérations en exploitant ces informations avant que le public en ait connaissance. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que les prévenus, commis d'agents de change, ont opéré à leur profit sur le marché obligataire en utilisant les instructions données par des sociétés émettrices sur les conditions de rachat par elles de leurs propres titres, énonce, pour relaxer lesdits prévenus du chef de délit d'initié, qu'ils n'ont pas tiré avantage d'informations privilégiées sur la marche financière de ces sociétés
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N° 79-16.100
rejet
Une Cour d'appel constatant que des actions nominatives avaient successivement fait l'objet de deux cessions sans transfert de ces titres sur les registres de la société émettrice décide à juste titre sans méconnaître les droits du second cessionnaire porteur d'un bordereau de transfert signé par le propriétaire des titres que l'antériorité de la première cession justifiait que soit ordonné le transfert des titres au profit du premier cessionnaire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-10.928
cassation
Viole l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision correspondant au montant de bons de capitalisation au porteur, retient que le porteur de ces bons n'agit pas pour son propre compte et qu'il n'a pas fourni à l'émetteur l'identité des bénéficiaires, malgré une requête conforme aux exigences légales, alors que l'émetteur d'un bon au porteur ne pouvant s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier, est insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable.
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N° 03-19.750
rejet
Une convention d'adhésion, souscrite par un fournisseur, au système de paiement par carte bancaire comportant des conditions générales et, au titre des ventes par correspondance, téléphone ou vidéotex, des conditions particulières, fait l'exacte application de la loi du contrat la cour d'appel qui, n'étant pas discuté que les opérations litigieuses sont intervenues à l'occasion de ventes par correspondance régies par ces conditions spécifiques, relève qu'en cas de contestation sur les transactions, émanant des titulaires de la carte, la banque émettrice pouvait, en application des conditions particulières, contre-passer les opérations litigieuses, et qu'il en résulte qu'en cette hypothèse, la clause de garantie de paiement prévue aux conditions générales ne peut avoir effet, même si un accord a été donné par le centre d'autorisation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-13.817
rejet
LES OBLIGATIONS D'UNE SOCIETE ENVERS SES ACTIONNAIRES SONT REGIES PAR LA LOI NATIONALE DE CETTE SOCIETE QUI, SEULE, DETERMINE, QUEL QUE SOIT LE PAYS OU LES TITRES SONT DETENUS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ACQUIERT, SE CONSERVE OU SE PERD LA QUALITE D 'ACTIONNAIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-19.361
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1er et 10 du décret du 7 décembre 1955 que la mutation d'un titre nominatif, par laquelle est notamment constatée une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur les registres de celle-ci. La mise en gage de titres nominatifs constitue une mutation au sens de l'article 10 du décret susvisé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-22.845
rejet
Les dispositions de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, qui permettent de sanctionner les dirigeants d'une personne morale lorsque cette dernière n'a pas respecté ses obligations en matière de publication d'informations privilégiées, ne sont pas contraires à l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché qui ne définit que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 721 k€.
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