Centrales d'achat non alimentaires
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 76 RUE SAINT SEVER 76100 ROUEN
Création : 30/11/1995
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
Adresse : 33 RUE SAINT GERVAIS 76000 ROUEN
Création : 04/10/1999
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
Adresse : CENTRE COM DES BOUTTIERES 76530 GRAND-COURONNE
Création : 01/01/1992
Activité distincte : (51.1U)
EMERAUDE
Enrichissement en cours
145 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 03-18.528
rejet
Tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes dressés, le notaire qui a connaissance d'un pacte de préférence doit, préalablement à l'authentification d'un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaire du pacte et, le cas échéant, refuser d'authentifier la vente conclue en violation de ce pacte.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-11.795
rejet
Il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, 92.3° et 93, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 1967 pris pour son application que le fréteur, qui n'a pas fait publier le contrat d'affrètement coque nue conclu pour une durée de plus d'un an, est personnellement débiteur des fournitures faites au navire affrété.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-11.671
rejet
LES INTERDICTIONS D'ENCHERIR EDICTEES PAR L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONSTITUENT DES MESURES DE POLICE DES ENCHERES ET NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A DES MOYENS DE FOND TIRES DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES. EST DONC IRRECEVABLE L'APPEL D'UNE DECISION DECLARANT NULLE UNE SURENCHERE EN VERTU DE CET ARTICLE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-91.548
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · mi
N° 03-19.376
rejet
Si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-16.167
rejet
Un syndicat de copropriétaires, dont l'objet est légalement limité à la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qui ne fait pas état des droits concurrents sur un immeuble voisin, objet de deux ventes successives, n'a pas qualité pour agir en justice en annulation de la publication à la conservation des hypothèques de la première vente et annulation de la seconde en invoquant la défense de l'intérêt public ou un droit de contrôle des citoyens sur les opérations immobilières d'une commune.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-12.797
rejet
Si les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observation, lui indiquer que ceux-ci conduisaient à une minoration du redressement envisagé sans envoyer une nouvelle lettre d'observation, elles n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-12.663
rejet
DES LORS QU'ELLE CONSTATE LA PRESENCE DU CAPITAINE COMMANDANT DU NAVIRE, REPRESENTANT DE L'ARMEMENT, AUX OPERATIONS D'EXPERTISE, FAITES A BORD, LA COUR D'APPEL ECARTE NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DE L'ARMATEUR SOUTENANT QUE LUI SONT INOPPOSABLES LES CONSTATATIONS D'UNE EXPERTISE A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PARTIE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-82.400
rejet
Dans les poursuites exercées pour homicide involontaire contre le syndic de la copropriété d'un immeuble à la suite du décès d'un enfant tué par un bloc de glace détaché du toit de l'immeuble, le prévenu, qui a agi dans l'exercice de ses fonctions d'entretien de l'immeuble, est bénéficiaire du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par le syndicat des copropriétaires. Il s'ensuit que l'assureur du syndicat des copropriétaires, appelé à garantir le dommage, est dans la cause en qualité d'assureur du prévenu.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.449
cassation
VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, UNE COUR D'APPEL QUI SE LIVRE A UNE INTERPRETATION D'UNE DELIBERATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE A LA MISE EN VIABILITE D'UN TERRAIN COMMUNAL, UNE TELLE DELIBERATION CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF DONT LA CONNAISSANCE RESSORTIT A LA COMPETENCE DES SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », basée à ROUEN, créée il y a 34 ans.
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