Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Chiffre d'affaires
111 k €
Résultat net
30 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
01 — Ain
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Adresse : 96 RTE DE GEILLES 01100 OYONNAX
Création : 10/03/2020
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 1 IMPASSE DES EPINETTES 01130 LES NEYROLLES
Création : 10/03/2020
Activité distincte : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Enseigne : EM INJECTION
EM INJECTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 111 k € |
| Marge brute (€) | 95 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 37 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 37 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 85.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.1 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 30 k € |
| CAF / CA (%) | 27.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 27.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 111 k € |
| Marge brute (€) | 95 k € |
| EBE (€) | 37 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € |
| Marge EBE (%) | 3337.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 168.3 |
| CAF / CA (%) | 2743.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -30.4 |
| Rotation stocks (j) | 16.2 |
Comptes publics · Type : Social
1013 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-14.036
rejet
Si l'apposition de la signature du tireur au verso d'une lettre de change pour l'endosser ne supplée pas à l'absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet à ordre lorsqu'il est revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.419
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, DE LA VOLONTE DES PARTIES ET DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS, QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LES SOMMES VERSEES A UN AVOCAT PAR SON CLIENT CONSTITUENT DES PROVISIONS A VALOIR SUR LES HONORAIRES ET NON UN REGLEMENT DEFINITIF DE CEUX-CI.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-25.635
rejet
Une société civile immobilière ayant perdu sa personnalité morale faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l'expiration, le 1er novembre 2002, du délai prévu à cette fin par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ses associés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du code civil pour en déduire que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg en 2008 n'était pas une personne morale nouvelle
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N° 08-12.781
cassation
En matière de responsabilité du fait d'un produit défectueux, la preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Dès lors, viole les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la Directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code, la cour d'appel qui, pour débouter les ayants droits de la victime de leur action contre le fabricant d'un vaccin et le médecin prescripteur, exige la preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-20.791
rejet
Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d'un dommage, estimé qu'il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d'apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux. Examinant si, tant la situation personnelle d'une personne vaccinée contre l'hépatite B et qui a ensuite contracté la sclérose en plaques, que les circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées établissent l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des vaccins commercialisés par un laboratoire et des doses injectées, une cour d'appel qui retient, d'abord, qu'il résulte des différentes expertises exprimant un doute sur l'utilité de si nombreuses injections, que cet élément, relatif à l'utilisation du produit, voire à sa posologie, ne constitue pas une présomption permettant d'établir le caractère défectueux des vaccins administrés, considère, ensuite, que le délai écoulé entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes ne constitue pas non plus une présomption suffisante en raison de la difficulté à dater précisément les premiers troubles de la victime, de la multiplicité des injections pratiquées et des éléments de nature scientifique remettant en cause la durée du délai jusqu'à présent admise pour caractériser l'existence d'un défaut, constate, en outre, que les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l'existence d'un lien entre le vaccin et la maladie ne peuvent constituer une présomption, dès lors que le défaut d'un vaccin ne peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit, relève, de plus, que le fait que la victime ait été en bonne santé avant la vaccination, comme 92 à 95 % des malades atteints de scléroses en plaques, et qu'elle soit issue d'une population faiblement affectée par la maladie sont insuffisants, à eux seuls, à établir le défaut du produit, ajoute, enfin, qu'en ce qui concerne la présentation du produit, le risque de contracter la sclérose en plaques, qui n'était pas mentionné lorsque les vaccins ont été administrés à la victime, entre 1986 et 1993, n'est apparu dans le dictionnaire médical Vidal et les notices des vaccins qu'en 1994, année au cours de laquelle a été menée une enquête nationale de pharmacovigilance, de sorte qu'il ne peut être reproché au laboratoire un défaut d'information à cet égard, en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines qu'il n'est pas établi que les vaccins administrés à la victime étaient affectés d'un défaut, justifie légalement sa décision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-22.123
rejet
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.235
rejet
Justifie légalement sa décision déclarant responsable des conséquences dommageables d'injections intramusculaires d'un produit administré par erreur à la place d'un autre, ayant provoqué un abcès et des crises de sciatique, le praticien exerçant dans l'établissement où les soins avaient été donnés, la Cour d'appel qui considère que le médicament n'a pu être administré sans avoir été prescrit par le médecin et que celui-ci avait omis de s'assurer que sa prescription avait été bien comprise et exactement notée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.651
cassation
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-25.702
rejet
Ayant relevé que des travaux de réparation entrepris par une société, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératrice, mais les avaient aggravés et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cette société est engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.588
rejet
STATUANT SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE UN MEDECIN QUI, PENSANT QU'UN MALADE PRESENTANT UN ETAT FEBRILE, SOUFFRAIT D'UNE CRISE DE PALUDISME, LUI A INJECTE PAR VOIE INTRA-MUSCULAIRE QUATRE CENTIMETRES CUBES DE QUINOFORME, INJECTION QUI A ENTRAINE UNE NECROSE ETENDUE ET PROFONDE AVEC OSTEITE EXTENSIVE DU BASSIN ET DE LA HANCHE DROITE, LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LE MANQUEMENT DE CE PRATICIEN A SON OBLIGATION DE DONNER DES SOINS CONFORMES AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE ET A LA PRATIQUE MEDICALE ET PRECISENT LES ELEMENTS D'OU ILS DEDUISENT L 'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE DOMMAGE, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE QUINOFORME EST UN PRODUIT SCLEROSANT ET QUE LE MEDECIN AVAIT RECONNU L'AVOIR INJECTE DANS UN VAISSEAU, ILS ONT RETENU QUE LES EXPERTS AVAIENT CONSTATE CHEZ LE MALADE UNE THROMBOSE DE TOUS LES VAISSEAUX DU TERRITOIRE DE L'ARTERE FESSIERE, INDIQUE QU'UN PRODUIT SCLEROSANT INJECTE AU VOISINAGE IMMEDIAT OU DANS UNE ARTERE ENTRAINAIT UNE NECROSE DE TOUS LES TISSUS DEPENDANT DE CE VAISSEAU ET UNE OBLITERATION DU TRONC ARTERIEL, REMARQUE CHEZ CE MALADE UNE SYMPTOMATOLOGIE CORRESPONDANT A UNE INJECTION INTRA-ARTERIELLE ET CONCLU QUE LA NECROSE ET L 'OSTEITE QU'IL PRESENTAIT ETAIENT LA CONSEQUENCE D'UNE FAUTE LORS DE L'INJECTION DE QUINOFORME.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques », basée à OYONNAX, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 111 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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