Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : AERODROME DE VILLAROCHE 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
Création : 03/12/2012
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
ELYXAN AVIATION
Enrichissement en cours
1275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-10.541
cassation
Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative
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N° 24-81.249
rejet
La légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris. Il en résulte que des dispositions réglementaires, légalement prises par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux dispositions législatives dont elles procèdent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou tant qu'elles ne sont pas devenues inconciliables avec les règles fixées par la législation postérieure. Tel est le cas des dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, dont les dispositions qui succèdent à celles de l'article L. 212-2 dudit code se bornent à prévoir une procédure différente d'adoption des mesures réglementaires d'application, en prescrivant, en l'espèce, l'adoption de décrets en Conseil d'Etat, et non plus en conseil des ministres, sans modifier le cadre légal applicable réglementant le temps de travail des personnels navigants
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N° 14-25.711
cassation
En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée
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N° 16-10.460
cassation
Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance
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N° 07-21.636
rejet
Les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Varsovie qui prévoient que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, ne sont pas applicables au vol à titre gratuit effectué par un transporteur autre qu'une entreprise de transport aérien et qui est soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, lequel renvoie aux dispositions des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie, [qui prévoient notamment la possibilité de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel], de sorte que seules les dispositions de la Convention relatives au plafond de garantie sont applicables
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N° 11-13.795
rejet
Saisie de la compatibilité avec les dispositions des articles 2 § 5 et 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, prévoyant la cessation obligatoire des fonctions de pilote de ligne à soixante ans, une cour d'appel, d'une part, après avoir retenu que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, admettaient expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne pouvait se poursuivre après cet âge, ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur avait reconnu en modifiant la législation nationale, décide exactement que si la limitation à soixante ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n'était pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif et, d'autre part, se référant aux travaux parlementaires établissant que la limitation à soixante ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public permettrait l'embauche de 130 à 150 pilotes en 1995 alors que le nombre de jeunes pilotes déjà formés et sans emploi était de 1 200, en a exactement déduit que la mesure ne constituait pas un moyen approprié et nécessaire dans le cadre d'une politique de l'emploi
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N° 13-27.550
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile
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N° 85-12.637
rejet
Les articles L. 423-3 et L. 435-1 du Code du travail n'interdisent nullement la coexistence, au sein d'une même entreprise, des deux modes possibles de répartition de la contribution patronale au financement des oeuvres sociales des comités d'établissement.
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N° 11-27.302
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que l'employeur gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont il assure l'exploitation et l'entretien, et qu'il met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français, que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France, que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés, la part du Luxembourg n'a représenté que 1,25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45,50 %, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27,65 %), l'Italie (2,84 %), la Belgique (2,17 %) et la Grande-Bretagne (2,14 %), a, en retenant la compétence de la juridiction française, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-27.313
rejet
La cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant, même atteint par la limite d'âge, dont le contrat de travail, qui n'a été ni modifié ni rompu, est suspendu. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en remboursement d'arrérages de pension formée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile contre le commandant de bord d'une compagnie aérienne, retient que, pendant la période visée par cette demande durant laquelle il se trouvait en congé sabbatique, l'intéressé était en position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux », basée à MONTEREAU-SUR-LE-JARD, créée il y a 14 ans, employant 1-2 personnes.
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