Fabrication d'huiles essentielles
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Adresse du siège
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Adresse : 871 ROUTE DE LAGRAULET 40090 GELOUX
Création : 20/10/2022
Activité distincte : Fabrication d'huiles essentielles (20.53Z)
Adresse : 6 CHEMIN DE NOTS 33980 AUDENGE
Création : 04/04/2013
Activité distincte : Fabrication d'huiles essentielles (20.53Z)
ELISE PORTES
Enrichissement en cours
103 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-10.522
rejet
Lorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l'employeur de cet état, apprécie souverainement un tel caractère
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-14.111
cassation
Il résulte de l'article 11 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 que le Tribunal français devant lequel est portée une demande qui, aux termes de la Convention, serait de la compétence d'un tribunal suisse, doit, d'office, et même en l'absence du défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaître. Viole dès lors le texte susvisé, qui a une autorité supérieure à celle de la loi française, la Cour d'appel qui écarte une demande tendant à faire prononcer l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la nullité du testament et des opérations de comptes, liquidation et partage de la partie mobilière de la succession d'une personne de nationalité suisse, décédée en France, mais qui avait son domicile en Suisse, au motif que cette exception, ayant été soulevée après que la partie intéressée ait conclu au fond, était irrecevable en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, alors qu'aux termes de l'article 5 de la Convention franco-suisse susvisée, toute action relative à la liquidation et aux comptes à faire entre les héritiers est portée pour les biens mobiliers, s'il s'agit d'un Suisse, devant le Tribunal du lieu d'origine du défunt.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-22.503
cassation
Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'un préjudice doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-94.078
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 323-2° du Code des douanes que la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités peut être prononcée, par ceux qui constatent une infraction douanière, comme complément à la saisie des objets passibles de confiscation ; ces dispositions sont étrangères à celles de l'article 378 du même Code qui prévoient que dans les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus pour sûreté des pénalités encourues La retenue préventive prévue à l'article 323-2° du Code précité peut concerner tous objets affectés à la sûreté des pénalités ; elle est applicable dans le cas d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger par l'effet des dispositions de l'article 451 dudit Code
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-82.266
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal relatives au harcèlement moral la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son avenir professionnel. Il ressort en effet des dispositions dudit article, d'une part, que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction
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N° 78-14.688
cassation
Selon l'article L 454 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, le conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. Une femme à laquelle le jugement de divorce n'avait pas accordé de pension alimentaire, ne saurait, en application de l'article 114, alinéa 2 du code de procédure civile, se prévaloir de l'irrégularité qui aurait été commise dans la signification faite à sa requête de ce jugement pour prétendre que le divorce n'était pas définitif à la date du décès de son mari.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-10.815
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un conservateur des hypothèques à payer des dommages-intérêts à une créancière hypothécaire, laquelle n'avait pas été informée de l'adjudication de l'immeuble sur lequel était inscrite son hypothèque, retient qu'en vertu de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié par le décret du 22 décembre 1967, le nom patronymique du créancier et le domicile élu seuls avaient à figurer sur l'extrait requis du conservateur et énonce cependant que compte tenu de l'importance et de la destination des renseignements demandés le conservateur ne pouvait se limiter à ces seules indications sommaires pour désigner en l'espèce la créancière hypothécaire, sans faire état des précisions d'état civil concernant son prénom et sa qualité d'épouse séparée de corps et de biens, ni du nom de son conjoint. En statuant ainsi sans analyser les réquisitions en vue de la délivrance de l'extrait, les juges d'appel n'ont pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-83.626
rejet
En exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le Tribunal saisi, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui déroge aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le Tribunal, à l'exclusion de toute autre commune (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-91.626
rejet
L'arrêt de la Chambre d'accusation qui, admet la recevabilité de la partie civile contient des dispositions définitives et, dès lors, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur requête adressée par le demandeur en cassation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-85.130
irrecevabilite
Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'huiles essentielles », basée à GELOUX, créée il y a 13 ans.
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