Ingénierie, études techniques
2 personnes
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
56 — Morbihan
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Adresse : 137 RUE DE LANVEUR 56100 LORIENT
Création : 01/11/2021
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
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137 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 03-17.457
rejet
Si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire.
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N° 02-10.359
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 11 octobre 2007, affaire n° C-451/05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une Convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui pour rejeter la demande d'exonération d'une société holding de droit luxembourgeois, relevant de la loi du 31 juillet 1929, retient, après avoir constaté qu'elle a souscrit les déclarations prescrites par la loi, qu'elle ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 990 E 2° du code général des impôts, les sociétés holding luxembourgeoises ayant été par échange de lettres du 8 septembre 1970 exclues du champ d'application de la convention fiscale du 1er avril 1958, ni de celles de l'article 990 E 3°, en l'absence de convention ou de traité répondant aux conditions exigées par ce texte
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N° 12-14.522
rejet
Ayant constaté que la victime d'un accident de la circulation, en état d'ébriété, s'était allongée, de nuit, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, la cour d'appel a pu en déduire que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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N° 91-19.996
rejet
Le propriétaire de locaux à usage commercial qui refuse de payer au locataire évincé des frais de remploi a la charge de prouver l'absence de réinstallation de ce locataire.
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N° 03-11.998
cassation
La demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière est une demande incidente qui doit être faite dans les formes de l'article 718 du Code de procédure civile.
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N° 81-93.586
cassation
Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977, devenu l'article L. 227 du nouveau Code des impôts (livre des procédures fiscales), au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles ; qu'ainsi la mauvaise foi d'un dirigeant légal de sociétés commerciales ne saurait résulter de sa seule qualité (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-23.726
rejet
La transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l'un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle, l'époux auquel n'a pas été attribué le droit au bail n'est plus titulaire du bail à compter de cette date même s'il n'a pas donné congé
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N° 96-17.015
cassation
En vertu des articles 12 et 16 du décret du 13 juillet 1972, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose à cette fin des pouvoirs d'investigation et de contrôle, de veiller à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci (arrêts n°s 1 et 2). Prive sa décision de base légale au regard du second de ces textes la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque garante, après avoir relevé que le conseil juridique disposait auprès de celle-ci non seulement de son compte professionnel mais aussi de son compte personnel qui enregistrait des mouvements de fonds importants, s'abstient de rechercher si la banque garante avait veillé à ce que sa garantie reste adaptée à l'activité professionnelle du conseil juridique (arrêt n° 1). Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la responsabilité de la banque garante, au motif que le contrôle réalisé par celle-ci sur le compte professionnel tenu par ses soins, qui ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée, bien qu'elle eût constaté que le conseil juridique n'avait pas tenu une comptabilité exacte et sincère (arrêt n° 2).
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N° 02-10.359
renvoi
Les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par les articles 990 D et suivants du Code général des impôts, qui accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et qui subordonne cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un autre Etat, quand bien même s'agirait-il d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France ?
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N° 83-10.033
cassation
En application de l'article 84 de la délibération du 23 janvier 1970 réglementant la procédure civile et commerciale en Nouvelle-Calédonie, les jugements et arrêts doivent contenir l'objet de la demande et l'exposé des moyens résultant des conclusions. Méconnaît les exigences de ce texte l'arrêt qui, comme l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, n'expose pas les prétentions et les moyens d'une partie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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