Élevage de chevaux et d'autres équidés
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Adresse du siège
69 — Rhône
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 20 VENELLE DU CHATELARD 69240 THIZY-LES-BOURGS
Création : 21/01/2026
Activité distincte : Élevage de chevaux et d'autres équidés (01.43Z)
ELEVAGE DE QUOSNEY
Enrichissement en cours
1577 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 93-13.359
rejet
Une personne, en émettant un warrant agricole, s'étant présentée comme agriculteur, n'est pas fondée à prétendre devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas cette qualité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-26.245
rejet
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable conte un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-90.058
rejet
En dénommant "poulet de campagne" des poulets soumis à un véritable élevage industriel, et en les mettant en vente sous cette dénomination, le prévenu qui a voulu créer une confusion avec les poulets élevés en plein air dans les fermes, a par cette appellation fallacieuse commis une tromperie sur la qualité de la marchandise vendue.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.139
rejet
La convention collective du 10 avril 1967 qui régit les rapports entre employeurs et personnel de direction dans les exploitations de polyculture et d'élevage n'est pas applicable au cadre d'une exploitation arboricole fruitière, dès lors que si l'employeur exerce les deux activités, l'exploitation en est distincte pour chacune d'elles, que l'exploitation arboricole fruitière couvre une superficie importante, qu'elle est dirigée par une association en participation distincte de l'association gérant le domaine de polyculture, que la comptabilité des deux exploitations est séparée et que le salarié a toujours exercé son activité, non dans le cadre de l'exploitation de polyculture et d'élevage, mais dans celui de l'exploitation arboricole fruitière.
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N° 05-84.916
rejet
La prescription de l'action publique en matière d'ouverture sans autorisation d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de la présence d'animaux dans l'établissement sans qu'ait été obtenue l'autorisation requise par le code de l'environnement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-13.718
rejet
Ne viole pas l'article 783 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui refuse de prononcer l'irrecevabilité de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, dès lors que ces conclusions des intimés ne faisaient que développer et préciser leurs moyens déjà articulés en première instance pour obtenir la confirmation du jugement entrepris.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-84.853
rejet
La prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles soit après réalisation d'un examen clinique des animaux par le vétérinaire, soit dans le cadre de la désignation par l'éleveur du vétérinaire auquel est confiée la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-24.730
rejet
L'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-14.076
cassation
En l'état d'un contrat d'engraissement d'animaux, qui mettait à la charge d'une coopérative agricole l'obligation de livrer de jeunes bêtes à son adhérent et de lui assurer une assistance technique et sanitaire, et les animaux livrés ayant été atteints d'une maladie entraînant une importante mortalité, justifie légalement sa décision retenant une négligence à la charge de la coopérative, la cour d'appel qui relève que cette dernière n'avait pas fait appel à son vétérinaire-conseil, lequel devait établir le programme sanitaire d'élevage et en surveiller l'exécution notamment par des visites régulières, alors que l'état des animaux, l'évolution de l'affection dont ils étaient atteints et l'inefficacité relative des traitements prescrits par le technicien de la coopérative, ainsi que l'importance des pertes, commandaient l'intervention de ce vétérinaire-conseil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-17.433
rejet
En vertu de l'article 17-1 bis de la loi du 6 juillet 1964, modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la liberté consentie à l'agriculteur dans la conduite de son élevage n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat d'intégration, dès lors que l'éleveur se trouve en état de dépendance économique, soit en matière d'approvisionnement en moyens de production, soit dans le domaine de la commercialisation et de l'écoulement des produits finis. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui relève qu'un agriculteur était tenu de n'utiliser dans son exploitation que les aliments fournis par un négociant, dont il devait acheter une quantité minimale, justifie légalement, par ce seul motif, sa décision par laquelle elle a décidé que les conventions conclues entre eux constituaient des contrats d'intégration.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « élevage de chevaux et d'autres équidés », basée à THIZY-LES-BOURGS, créée cette année.
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