Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Capital social
1,6 M €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
45 — Loiret
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
9 au total · 9 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE HENRI DUNANT 45140 INGRE
Création : 16/06/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 5 RUE EMILE ROUX 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 165 VOIE SONIA DELAUNAY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 7 RUE THOMAS EDISON 86100 CHATELLERAULT
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 9 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : RUE DENIS PAPIN 45500 GIEN
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 19 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 28630 GELLAINVILLE
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 14 AVENUE J F KENNEDY 77140 NEMOURS
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 49 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 37510 BALLAN-MIRE
Création : 10/07/2025
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ENSEMBLIER MAINTENANCE EXPERTISE (EES - EMX)
Enrichissement en cours
10 entreprises partagent un dirigeant commun
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY LYON
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MEDITERRANEE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE LORRAINE ALSACE NORD (EES - IT LAN)
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY NORD
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE CHAMPAGNE ARDENNE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - POWER & STORAGE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (EES - IT BFC)
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NUCLEAIRE (EES - NUCLEAIRE)
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AERONAUTIQUE SPATIAL & TRANSPORT (EES - AST)
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AUTOMATION DEFENSE SYSTEMES (EES - ADS)
67771 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-14.182
rejet
Une cour d'appel qui caractérise l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente
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N° 21-15.585
cassation
Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
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N° 20-22.048
cassation
Selon l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon
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N° 23-24.013
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production
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N° 20-16.152
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier que le second de ces textes, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public. Une cour d'appel, qui relève que le débiteur cédé, contre lequel est dirigée l'action en paiement, est l'entreprise principale, peu important que celle-ci ait été titulaire d'un marché de travaux publics, en déduit exactement que la cessionnaire n'avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l'ouvrage public n'étant ni débiteur cédé ni défendeur à l'action en paiement
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N° 22-20.415
cassation
Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité d'activité partielle en se référant aux attestations délivrées par la caisse de congés payés, sans vérifier quelle serait, lors de la mise en activité partielle, l'indemnité de congé payé due selon la règle du maintien du salaire
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N° 13-12.281
rejet
Un syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale
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N° 15-22.592
cassation
Le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. Viole l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui, pour accueillir la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant, retient que l'obligation prévue par ce texte n'a pas un caractère impératif et qu'il est indifférent que le sous-traitant n'ait pas mis en demeure l'entrepreneur avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage
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N° 22-24.005
cassation
Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement
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N° 16-12.191
rejet
Ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « travaux d'installation électrique dans tous locaux », basée à INGRE, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 988 489 167 00011
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Avis INSEE
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