Fabrication de cartes électroniques assemblées
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 21 CHEMIN DE LA GRANGEE 74890 BRENTHONNE
Création : 31/12/2017
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
Adresse : LE HAMEAU DE DUGNY 74890 BRENTHONNE
Création : 06/04/2011
Activité distincte : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (47.99B)
EFS DRONES
Enrichissement en cours
230 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 70-11.167
rejet
COMMET UNE FAUTE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LE PIETON QUI TRAVERSE LA CHAUSSEE A L'INTERIEUR D'UN PASSAGE CLOUTE, DERRIERE UNE VOITURE LE CACHANT A L'AUTOMOBILISTE QUI L'A HEURTE ET ALORS QUE LES FEUX DE SIGNALISATION LE LUI INTERDISENT. CE CONDUCTEUR DOIT DONC ETRE EXONERE DE LA RESPONSABILITE TENANT A LA GARDE DE SON VEHICULE.
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N° 16-28.508
cassation
S'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration
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N° 13-13.471
rejet
L'application aux instances en cours de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, selon lequel l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, laquelle a pour but de faire bénéficier l'Office, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'une cour d'appel statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de celles-ci, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C, et retenu que cet établissement demeurait bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès d'une société qui ne déniait ni le principe ni l'étendue de sa garantie, en a déduit que cette société était tenue de relever l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre
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N° 06-15.699
cassation
Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier
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N° 07-16.824
rejet
L'expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, c'est sans méconnaître le principe de la contradictoire ni les limites de la chose jugée, que la cour d'appel a statué en s'y référant
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N° 11-23.990
cassation
La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci
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N° 15-19.751
cassation
Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription
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N° 15-12.805
rejet
L'application aux instances en cours de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ayant pour but de faire bénéficier l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'Etablissement français du sang (EFS), demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits et qui sont toujours en vigueur, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, dès lors que ce texte tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs
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N° 09-71.797
rejet
Lorsqu'il est saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la juridiction administrative et il doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. Il en est ainsi de l'action dirigée contre l'assureur de l'Etablissement français du sang, dont l'appréciation de la responsabilité est de la compétence exclusive du juge administratif en application de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics à caractère nationaux, à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine
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N° 18-13.934
rejet
Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Une cour d'appel ayant relevé que des produits sanguins avaient été fournis par deux établissements de transfusion sanguine a pu en déduire que la garantie de l'assureur de l'un de ces établissements, sollicitée par l'ONIAM, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à BRENTHONNE, créée il y a 15 ans.
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