Autres activités de télécommunication
Chiffre d'affaires
134 k €
Résultat net
-4 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : CHEMIN PAUL MADON 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Création : 01/03/2007
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Enseigne : EARTH TELECOM
EDT 83
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 69.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € |
| CAF / CA (%) | -2.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Marge EBE (%) | 244.4 |
| Autonomie financière (%) | -8.2 |
| Taux d'endettement (%) | -49.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 99.2 |
| CAF / CA (%) | 213.4 |
| Capacité de remboursement | 2.3 |
| BFR (j de CA) | -2.2 |
| Rotation stocks (j) | 45.6 |
Comptes publics · Type : Social
4812 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 91-42.326
cassation
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; en conséquence, ils ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.
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N° 20-12.180
rejet
Il résulte de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales
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N° 20-12.184
rejet
Il résulte de l'article L. 11, I, 1°, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales
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N° 83-40.808
rejet
En l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils bénéficiaient avant la modification de la grille des salaires. En effet les deux avantages qui étaient attribués aux salariés en contrepartie de leur travail et qui étaient un élément de leurs salaires avaient le même objet et l'avenant était globalement plus favorable aux salariés puisque les salaires réels en valeur absolue n'avaient subi aucune réduction et que son application entraînait une augmentation de la rémunération de nombreux salariés
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N° 83-42.682
cassation
La demande d'un défendeur qui se borne à requérir l'affichage d'un jugement, fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.
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N° 09-15.122
rejet
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
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N° 13-20.452
rejet
Dès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
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N° 85-15.421
cassation
La prestation compensatoire ayant un caractère forfaitaire, ne peut être assortie d'une condition... Par suite viole les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil l'arrêt qui subordonne le versement de la rente allouée à la femme à titre de prestation compensatoire à la condition qu'elle délaisse le domicile conjugal.
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N° 84-60.749
rejet
La demande d'annulation fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration d'un port autonome, établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des ports autonomes, a organisé l'élection des salariés à ce conseil d'administration, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cette décision, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.
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N° 83-16.631
cassation
Lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie et celui de la pension qui aurait, sans l'accident, été liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation (arrêts n° 1 et 2). Par suite ne donne pas une base légale à sa décision la cour d'appel qui limite la créance de la Caisse aux arrérages différentiels versés jusqu'au 65e anniversaire sans préciser, en fonction des éléments soumis à son appréciation, à quel âge l'assuré aurait, en l'absence de l'accident, normalement sollicité la liquidation de ses droits à la retraite alors que s'il l'avait prise à l'âge de 60 ans, la pension aurait été définitivement calculée sur la base du taux de 25 % sans nouvelle liquidation au 65e anniversaire (arrêt n° 1). De même, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à un assuré a déduit de la somme réparant l'atteinte portée à son intégrité physique les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension viagère correspondant à la différence entre la pension de vieillesse de substitution qu'il percevait depuis l'âge de 60 ans et la pension au taux de 25 % qu'il aurait obtenue au même âge, tout en retenant pour l'évaluation de son préjudice professionnel qu'il n'aurait pris normalement sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce qui implique que la pension qu'il aurait perçue à compter de cette date aurait été liquidée sur la base d'un taux de 50 %, l'avantage ainsi retiré par lui de la substitution étant seulement représenté par le service, anticipé de 5 années, des arrérages de cette pension (arrêt n° 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités de télécommunication », basée à LA VALETTE-DU-VAR, créée il y a 19 ans, pour un CA de 134 k€.
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