Fabrication de mortiers et bétons secs
Chiffre d'affaires
-14.6%9,5 M €
Résultat net
+244%462 k €
Score financier
76
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
49 — Maine-et-Loire
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 9 AV DE L'EUROPE-SAINT GERMAIN 49230 SEVREMOINE
Création : 09/11/2021
Activité distincte : Fabrication de mortiers et bétons secs (23.64Z)
EDILTECO OUEST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,5 M € | 11,1 M € | 11,9 M € |
| Marge brute (€) | 3,6 M € | 2,7 M € | 2,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 714 k € | -1 k € | 331 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 579 k € | -123 k € | 236 k € |
| Résultat net (€) | 462 k € | -320 k € | 171 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14.6 | -6.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 37.4 | 23.9 | 23.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.5 | -0.0 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.1 | -1.1 | 2.0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 462 k € | -320 k € | 171 k € |
| CAF / CA (%) | 4.9 | -2.9 | 1.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.9 | -2.9 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,5 M € | 11,1 M € | 11,9 M € |
| Marge brute (€) | 3,6 M € | 2,7 M € | 2,8 M € |
| EBE (€) | 714 k € | -1 k € | 331 k € |
| Résultat net (€) | 462 k € | -320 k € | 171 k € |
| Marge EBE (%) | 751.1 | -1.0 | 279.0 |
| Autonomie financière (%) | 7.4 | 0.7 | 3.1 |
| Taux d'endettement (%) | 240.7 | 6304.2 | 1934.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.8 | 171.9 | 255.3 |
| CAF / CA (%) | 627.6 | -183.5 | 224.1 |
| Capacité de remboursement | 2.7 | -61.9 | 37.9 |
| BFR (j de CA) | 133.0 | 828.6 | 419.2 |
| Rotation stocks (j) | 48.5 | 67.4 | 57.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
9044 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-17.445
rejet
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif
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N° 20-18.653
rejet
Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09) que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d'une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits d'une marque
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N° 75-11.822
rejet
Fait une exacte application de l'article 109 du décret du 20 juillet 1972, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui ordonne la rectification de deux décisions de justice, en remplaçant le nom d'une société par celui d'une autre entreprise commerciale au motif qu'il y avait eu une erreur matérielle dans la désignation d'une partie au cours de la procédure, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que la société n'avait été constituée que postérieurement aux deux décisions rectifiées et que la société et l'entreprise en cause avaient toujours été deux entreprises distinctes.
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N° 03-15.396
rejet
Un maître d'ouvrage n'est pas tenu des obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard d'une société sous-traitante du marché principal, dès lors que celle-ci n'a pas exécuté une partie du marché principal ou des travaux supplémentaires mais des travaux de réfection imputables à une faute de l'entrepreneur principal et n'a pas agi, pour ces travaux, en qualité de sous-traitante.
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N° 61-11.304
cassation
EN L'ETAT D'UN CREDIT CONSENTI, PAR UNE SOCIETE A L'ACQUEREUR D'UN CAMION, AU VU DE FAUSSES DECLARATIONS, C'EST A BON DROIT QUE, CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE LE VENDEUR N'A PRIS AUCUNE PART A L'OUVERTURE DE CREDIT, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE FAIT QUE CE CONTRAT DE CREDIT SOIT OU NON ANNULE EST SANS INCIDENCE SUR L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE, RESTITUTION DU PRIX PERCU ET DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LA SOCIETE DE CREDIT CONTRE LE VENDEUR, SANS QUE CETTE ENONCIATION SOIT CONTREDITE PAR CETTE CIRCONSTANCE QUE L'ACQUEREUR A VERSE LA FRACTION DU PRIX PAYABLE COMPTANT SOUS LA FORME D'UN CHEQUE EMIS PAR UN AGENT DE LADITE SOCIETE.
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N° 65-12.993
rejet
1 LES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE DISSOUTE, QUI SE SURVIT POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, ONT UN DROIT DEJA OUVERT AU PARTAGE D'UN RELIQUAT DE L'ACTIF APRES PAYEMENT DU PASSIF ; MAIS ILS NE SONT PAS, POUR AUTANT, DES CREANCIERS HABILES A AGIR AU LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL. DES LORS ILS NE PEUVENT PAS SE SUBSTITUER AU LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE POUR EXERCER, CONTRE L'ACQUEREUR DE BIENS VENDUS PAR LA SOCIETE AVANT SA LIQUIDATION, L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR VICES DU CONSENTEMENT, EVENTUELLEMENT OUVERTE A LA SOCIETE VENDERESSE.
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N° 89-15.358
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui pour interdire au souscripteur d'une assurance de bénéficier de la limitation contractuelle de réparation stipulée au contrat retient que celui-ci a commis dans la manipulation des objets une négligence extrêmement grave dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la tâche acceptée, faisant ainsi ressortir le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-15.204
rejet
Justifie sa décision refusant de qualifier de contrat d'intégration la convention intervenue entre un producteur de porcs et le fournisseur d'aliments destinés à leur engraissement, la Cour d'appel qui relève notamment que l'obligation, pour l'éleveur, de livrer les porcs engraissés à un syndicat de producteurs qui n'était pas une entreprise industrielle ou commerciale, ne pouvait pas être prise en considération pour constituer l'obligation réciproque de celle contractée par le fabricant d'aliments, en vue de caractériser le contrat d'intégration, qui ne peut exister qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles et commerciales.
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N° 19-22.385
cassation
Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui rejette la créance déclarée par le préposé d'une banque, au motif que la chaîne des pouvoirs n'était pas complète, alors que cette banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par ce préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-14.614
cassation
L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « fabrication de mortiers et bétons secs », basée à SEVREMOINE, créée il y a 5 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 9,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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