Location et location-bail de matériels de transport aérien
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-245%-10 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 7 PRO GERMAINE SABLON 75013 PARIS 13
Création : 12/01/2023
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
Adresse : 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS
Création : 20/10/2021
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
ECRINVEST 27
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -30 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -10 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| Résultat net (€) | -10 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -10 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -30 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| Résultat net (€) | -10 k € | -3 k € | -4 k € | -516 € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 96.5 | 0.0 | 98.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 174.6 | 2829.1 | 2806.0 | 0.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
95468 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-27.266
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et, dès lors, viole l'article L. 1221-1 du code du travail
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N° 99-19.903
rejet
Justifie légalement sa décision de dire régulière la déclaration de créance d'une banque au passif d'une société mise en liquidation judiciaire la cour d'appel qui a relevé que le président du conseil d'administration de la banque avait donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres et que la préposée de la banque, qui a déclaré la créance, avait été désignée mandataire général par le directeur des ressources humaines de la banque, délégué à cet effet par le président du conseil d'administration.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-23.646
rejet
Fait une exacte application de l'article 72 2° du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une surenchère portée par une société civile immobilière, dont le gérant et unique associé, avocat, était intervenu en tant qu'auxiliaire de justice dans la procédure de saisie immobilière en se présentant, lors de la visite préalable à l'adjudication, comme le conseil de l'un des associés de la société civile immobilière, débitrice saisie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-19.995
cassation
En conséquence des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime. La décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article précité, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même leur caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des accidents du travail et, pour le cas où sa faute inexcusable serait recherchée, devant celle du contentieux général de la sécurité sociale
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N° 93-15.418
rejet
Les articles 27, 28 et 29 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 fixent les limites du contrôle de la régularité de la décision dont l'exécution est demandée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé, sauf exceptions, au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ou de l'observation par celles-ci des règles sur la litispendance, et il ne peut être procédé, même sous couvert de contrariété à l'ordre public, au contrôle de la loi appliquée par la juridiction étrangère ou à la révision au fond de la décision.
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N° 75-91.751
rejet
Les dispositions des articles 21 et 23 de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 ne s'opposent pas à ce qu'il soit prévu qu'une réglementation de calcul du prix à la production continue à s'appliquer lorsqu'une limite supérieure, que ces prix ne doivent pas dépasser, vient à être fixée. Est justifié l'arrêt de condamnation qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de pratique de prix illicites, a prononcé que les dispositions de l'arrêté n. 24873 du 12 septembre 1963 qui interdisaient pour les produits industriels, la pratique de prix à la production supérieurs à ceux pratiqués le 31 août 1963 "dans le cadre de la réglementation en vigueur", n'avaient nullement écarté, en cas de réduction du coût des composants, l'application des prescriptions de l'arrêté n. 24-822 du 27 juin 1963 relatif aux prix de vente à la production des produits pharmaceutiques spécialisés.
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N° 90-87.319
rejet
En punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entreprendre ou de faire entreprendre sans l'autorisation requise une construction nouvelle entraînant la création de commerces de détail dont les surfaces excèdent les dimensions prévues par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que le fait d'exploiter ou de faire exploiter un tel magasin, et, en précisant que chaque jour d'exploitation constitue une infraction, l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974, modifié par celui du 24 février 1988, n'a pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la liberté du commerce apportée par ladite loi mais ne fait que prévoir une sanction adaptée à sa finalité. Ce texte n'est entaché d'aucune illégalité dès lors que la fixation de l'amende est laissée à l'appréciation des juges qui disposent, dans les limites prévues, d'un pouvoir discrétionnaire et que le cumul des peines d'amende, non contraire à l'article 5 du Code pénal, résulte de la réitération de l'infraction
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-17.122
cassation
Dans le cas où le Tribunal se saisit d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que le président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à cette convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office. Encourt la cassation l'arrêt qui, en dépit de l'absence de note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société, rejette la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement qui l'a suivie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.995
rejet
Les collectivités territoriales n'étant pas, même si elles sont amenées à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur leur territoire et sont dotées de possibilités d'intervention financière ou économique, des entités à finalité économique et, partant, ne constituant pas des entreprises au sens de l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées, affectés à leur service juridique, ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de "juristes d'entreprise"
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-17.801
cassation
Le représentant des créanciers qui a rendu ses comptes en remettant au juge-commissaire ou au président du Tribunal, dans les conditions prévues à l'article 27, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le compte détaillé de ses émoluments et a obtenu une décision les arrêtant, qui lui a été notifiée conformément à l'article 28 du décret précité, ne peut présenter une nouvelle demande pour des émoluments prétendument omis après l'expiration du délai de 6 mois fixé, à compter de cette notification, par l'article 30 du même décret.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à PARIS 13, créée il y a 5 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · RN -10 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · RN -3 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · RN -4 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN -516 €