Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 12 RUE DU ZORNHOFF 67700 SAVERNE
Création : 30/07/2019
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
ECOLE-COLLEGE LES PETITES LICORNES
Enrichissement en cours
29574 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-19.384
rejet
Une cour d'appel, qui a retenu que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande et que la société garante a avisé la société contre-garante, le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé par la société créancière et lui a demandé l'exécution de son engagement de la contre-garantie, a, en faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de clause contraire, non invoquée en l'espèce, l'exigibilité de la contre-garantie n'était pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, décidé à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008
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N° 07-18.907
rejet
A la supposer établie, la seule méconnaissance par une société d'assurances de la règle de spécialité, au respect de laquelle l'article L. 322-2-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur subordonne son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'elle a conclus. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a dit recevable l'action de cette société en sa qualité de cessionnaire de la créance
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N° 05-19.939
cassation
Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables.
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N° 75-13.141
cassation
En l'état du contrat liant un agent commercial et un fabricant, conclu pour une période déterminée et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives également déterminées, la Cour d'appel méconnaît le sens de cette clause lorsque elle fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'agent commercial à la suite du non renouvellement du contrat par le fabricant à la fin d'une période en estimant que du fait de la non limitation dans le temps des prorogations successives le contrat devait être considéré comme étant à durée indéterminée en sorte que le refus de reconduction équivalait à une résiliation.
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N° 84-60.609
rejet
Justifie légalement sa décision d'inclure dans le collège des cadres à côté des professeurs, les instituteurs, nonobstant leur différence de statut, le Tribunal d'instance qui relève que les instituteurs sont aussi indépendants que les professeurs, qu'ils exercent des fonctions similaires, qu'ils disposent d'une large initiative et assument des responsabilités certaines.
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N° 04-15.831
rejet
De même qu'en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif d'une société en redressement ou liquidation judiciaire peuvent engager la responsabilité des personnes morales dirigeantes et celle de leurs représentants permanents, de même peut être déclarée responsable de ces fautes, sur le fondement de l'article L. 624-3 du même code, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaire, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui, en l'état du redressement judiciaire d'une société mère étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à plusieurs de ses filiales, constituées sous la forme de SNC ou d'un GIE, après avoir relevé que le passif des SNC et du GIE se rapportait à des créances antérieures au jugement d'ouverture, retient que la société mère, associée et membre de ces personnes morales, est solidairement tenue au passif de ces dernières, lequel s'ajoute de plein droit à son passif propre et en déduit exactement que les dirigeants de la société mère doivent contribuer au paiement des dettes sociales, dans la limite de l'insuffisance d'actif.
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N° 81-40.744
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative par un collège d'enseignement sous contrat d'association dans un litige l'opposant devant la juridiction prud'homale à l'un de ses professeurs sollicitant son inscription à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres et le versement à celle-ci de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dès lors qu'une telle demande portait sur une obligation incombant au collège d'enseignement en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 mai 1961 et tendait à l'application d'une convention collective, peu important que le professeur soit nommé et rémunéré par l'Etat puisqu'il se trouvait sous la subordination du chef de l'établissement et que le différend s'était élevé à l'occasion de la relation de travail.
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N° 22-13.664
cassation
Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement. Doit être approuvée, la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'établissement secondaire ne pouvait reposer uniquement sur la prise en compte d'un critère d'âge des élèves et constaté qu'avait été conclu entre le directeur de l'école primaire privée institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) devenue institut thérapeutique et pédagogique (ITEP) et l'Etat un contrat simple concernant une école primaire privée, puis, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, retenu que rien ne permettait de considérer que ce contrat avait pris fin et fait ressortir que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas d'établir qu'un enseignement de second degré était dispensé au sein de l'ITEP, en a exactement déduit que la qualification d'établissement primaire ne pouvait valablement être remise en cause, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2014
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N° 73-10.999
cassation
LORSQUE LE DIRECTEUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE EST INTERVENU POUR MAITRISER UN JEUNE GARCON QUI VENAIT DE SE BATTRE DEVANT L'ECOLE ET QUE CE DERNIER A RECLAME AU DIRECTEUR LA REPARATION DU PREJUDICE QU 'IL DISAIT AVOIR SUBI DE CE FAIT, LE TRIBUNAL ECARTE A BON DROIT LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR CE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET TIREE DE CE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT AURAIT DU ETRE SUBSTITUEE A LA SIENNE, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE MINEUR N'ETAIT PAS UN ELEVE DE L'ECOLE ET ENONCE QUE "LE FAIT DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS ETE COMMIS PAR UN ELEVE DE CE MAITRE NI SOUFFERT PAR L'UN D'EUX".
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N° 70-40.249
rejet
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE UN MONITEUR D'AUTO-ECOLE ET LE PROPRIETAIRE D 'UNE AUTO-ECOLE AUX TERMES DE LAQUELLE LE PREMIER "S'INTERDISAIT FORMELLEMENT, APRES L'EXPIRATION DE SON CONTRAT DE CREER, D 'EXPLOITER OU DE FAIRE VALOIR UN ETABLISSEMENT SIMILAIRE OU DE S 'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT MEME A TITRE D'ASSOCIE COMMANDITAIRE DANS UNE ENTREPRISE SEMBLABLE", LES JUGES DU FOND AYANT EXACTEMENT ESTIME QUE CETTE CLAUSE LAISSAIT A L'INTERESSE LA POSSIBILITE DE CONTINUER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MONITEUR, SANS RESTRICTION, QU'ELLE ETAIT SUFFISAMMENT LIMITEE DANS L'ESPACE PAR UN RAYON DE PLUSIEURS KILOMETRES ET MEME DANS LE TEMPS ; QUE SI SA DUREE ETAIT LIEE PAR LE CONTRAT A CELLE DE L'EXPLOITATION PERSONNELLE PAR LE PROPRIETAIRE DE L'AUTO-ECOLE DE SON ACTUELLE ENTREPRISE, L'ANCIEN MONITEUR AVAIT OUVERT UNE AUTO-ECOLE CONCURRENTE, MOINS DE DEUX ANS APRES LA RUPTURE ET QU'IL SOUTENAIT LUI-MEME DANS SES CONCLUSIONS QUE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE TEMPS D'INTERDICTION NE POUVAIT DEPASSER TROIS ANS, CE DONT IL RESULTAIT QUE DANS CETTE LIMITE LA CLAUSE ETAIT LICITE.
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Entreprise, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à SAVERNE, créée il y a 7 ans.
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