Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 8 RUE DU REFUGE 13002 MARSEILLE
Création : 01/02/2006
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
ECLIPSE PRODUCTION VIDEO
Enrichissement en cours
50418 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 94-13.654
cassation
Viole les articles 1 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 la cour d'appel qui, pour déclarer déchue une marque déposée pour servir à la désignation de vêtements, retient que le signe déposé par son titulaire ne remplit nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit, les vêtements sur lesquels le signe est apposé étant identifiés par une marque différente, laquelle éclipse la fonction distinctive du signe litigieux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce signe, figurant sur des produits à la désignation desquels il avait été déposé pour servir, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques.
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N° 81-12.803
rejet
Le droit d'exploitation d'un film comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, ce dernier pouvant être une reproduction cinématographique ou une reproduction sur bandes magnétiques.
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N° 72-12.852
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETENDUE ET DE LA PORTEE DU MANDAT DONNE AU MAROC, PAR UN MANDANT QUI, NE POUVANT TRANSFERER DES FONDS EN FRANCE, A CONFIE CEUX-CI A UN MANDATAIRE QUI DEVAIT LUI REMETTRE EN FRANCE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS, QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'ACTION DU MANDANT A QUI LA SOMME CONVENUE N'A PAS ETE REMISE, RELEVENT QUE LE MANDATAIRE A ACCEPTE AU MAROC LES FONDS EN MONNAIE MAROCAINE, QU'IL DEVAIT RESTITUER EN FRANCE UNE CERTAINE SOMME APRES PRELEVEMENT D'UNE COMMISSION, QU'IL N'A PAS RENDU CET ARGENT EN QUELQUE MONNAIE QUE CE SOIT, QU'IL N'A PAS SOUTENU QUE LES FONDS REMIS SE TROUVAIENT BLOQUES AU MAROC, QU'EN DEFINITIVE, IL S'EST DEROBE A SES ENGAGEMENTS ET S'EST COMPORTE COMME UN MANDATAIRE INFIDELE.
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N° 21-17.802
rejet
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant exactement retenu que des enregistrements extraits d'un système de vidéosurveillance irrégulièrement mis en place, constituaient un moyen de preuve illicite, en déduit que ces pièces sont irrecevables dès lors que, pour justifier du caractère indispensable de la production des enregistrements, l'employeur faisait valoir que ceux-ci avaient permis de confirmer des soupçons de vol et d'abus de confiance à l'encontre de la salariée, révélés par un audit qui avait mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l'enregistrement et l'encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée, tout en constatant que l'employeur ne produisait pas cet élément dont il faisait également état dans la lettre de licenciement
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N° 84-93.696
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit de contrefaçon de marque à l'encontre d'un prévenu arguant que parce qu'elle est contraire aux bonnes moeurs cette marque n'est pas juridiquement protégeable, relève que celle-ci, régulièrement déposée par la société qui en est propriétaire, ne revêt aucun caractère immoral ou illicite et que son apposition, sans l'autorisation de ladite société, entre dans les prévisions de l'article 422 du Code pénal.
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N° 05-15.824
cassation
L'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.
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N° 04-43.866
cassation
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise.
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N° 07-81.030
rejet
Selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la procédure
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N° 22-23.073
rejet
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance du salarié et que cette surveillance, qui ne pouvait être réalisée par d'autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par le seul dirigeant de l'entreprise, a pu en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables
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N° 95-17.670
cassation
Le commissaire à l'exécution du plan, qui succède à l'administrateur dans la procédure de vérification des créances, n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a donc pas qualité pour former une réclamation contre l'état des créances.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à MARSEILLE, créée il y a 20 ans.
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