Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
618 k €
Résultat net
21 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 44 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS
Création : 01/03/2018
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 87 AVENUE SECRETAN 75019 PARIS
Création : 06/12/2014
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 72 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS
Création : 02/05/2013
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
ECLAIREUSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618 k € |
| Marge brute (€) | 618 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.8 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € |
| CAF / CA (%) | 3.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618 k € |
| Marge brute (€) | 618 k € |
| EBE (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € |
| Marge EBE (%) | 389.5 |
| Autonomie financière (%) | 59.9 |
| Taux d'endettement (%) | 19.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 1186.8 |
| CAF / CA (%) | 417.6 |
| Capacité de remboursement | 2.6 |
| BFR (j de CA) | -34.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
20 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 71-13.603
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-11.807
cassation
Donnent lieu au payement des cotisations au régime général de la sécurité sociale les indemnités qu'un mouvement de jeunesse constitué en association d'utilité publique verse aux instituteurs mis à sa disposition par le Ministère de l'Education Nationale en sus du traitement que continue à leur servir leur administration. En effet, ces instituteurs ne peuvent percevoir d'une personne morale de droit privé des rémunérations complémentaires licites qu'en contrepartie de sujétions particulières constituant des activités accessoires ou assimilées au sens de l'article 2 du décret du 17 août 1950. Et en dehors de ce texte de coordination, il n'existe aucune dérogation au principe posé par l'article L 120 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel, en règle générale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations peu important à cet égard qu'il s'agisse de rémunérer une ou plusieurs activités ou que lesdites sommes soient destinées à compenser une autre indemnité non perçue - en l'espèce l'indemnité de logement - ou qu'il existe des dispositions particulières du régime spécial des fonctionnaires lesquelles ne sont pas applicables aux versements des employeurs de droit privé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.058
rejet
LES JUGES DU FOND DECIDENT SOUVERAINEMENT QUE LE DEFAUT D 'INTERVENTION DU PROPRIETAIRE D'UN FONDS AUPRES DE LA COMMUNE POUR QUE SOIT RENDU PRATICABLE LE SEUL CHEMIN DONT CELLE-CI A LA CHARGE EXCLUSIVE DE L'ENTRETIEN ET QUI POURRAIT DESSERVIR LEDIT FONDS NE PEUT CONFERER UN CARACTERE VOLONTAIRE A L'ETAT D'ENCLAVE SOUVERAINEMENT CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-11.436
rejet
On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident survenu à un jeune garçon qui, ayant pris place dans un train de banlieue, a été bousculé et précipité sur le quai aux approches d'une gare, en raison de l'ouverture prématurée de la porte glissière par un autre voyageur, dès lors que l'arrêt attaqué déclare qu'aucune place assise n'étant à la disposition de la victime et de ses camarades, ceux-ci devaient se tenir debout, que la poussée exercée par les voyageurs occupant la plate-forme avait pour effet de rejeter vers les portières ceux qui se trouvaient sur les bords et qu'on ne peut reprocher au blessé de s'être parfois, dans ces conditions, appuyé sur la portière alors que la situation ainsi décrite est le fait de la SNCF Et en estimant que l'ouverture d'une portière en marche est un fait si peu imprévisible et si peu insurmontable qu'il existe des dispositifs de protection efficace, la cour d'appel a pu décider que le transporteur n'avait pas démontré que l'exécution de son obligation de sécurité ait été rendue impossible.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-10.655
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui limite en matière de presse la portée générale de l'article 1382 du Code civil à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes tout en constatant des faits qui caractérisaient l'existence d'une faute.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-16.705
rejet
N'est pas entachée de nullité la citation visant globalement et cumulativement les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que cette citation spécifiait les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite était exercée, mentionnait expressément l'infraction reprochée et que les prévenus ne pouvaient avoir aucun doute sur l'objet exact de la prévention.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-93.546
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe du chef de pollution de cours d'eau, des membres du personnel de direction et d'encadrement d'une entreprise, condamnés pour la contravention de non-destruction d'emballages ayant contenu des produits toxiques, dès lors que le déversement polluant s'est produit par le fait d'un employé d'une autre entreprise, dans l'établissement de cette dernière
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.502
cassation
En application des dispositions de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Il en résulte qu'un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d'ordre et la banque
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-45.124
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-15.363
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à PARIS, créée il y a 13 ans, pour un CA de 618 k€.
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