Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : 4 RUELLE SOUMAILA KANDZOU 97670 OUANGANI
Création : 12/12/2002
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (46.41Z)
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25 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 21-85.144
rejet
En application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, toute personne placée sous contrôle judiciaire peut se voir interdire l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Doit être approuvée, la décision de la chambre de l'instruction qui prononce cette mesure à l'égard d'un imam dès lors qu'une fonction religieuse, fut-elle bénévole, entre dans le cadre de cette disposition et que les conditions posées par le § 2 de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont remplies.
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N° 22-20.352
cassation
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de travail au motif que le demandeur exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée
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N° 21-86.068
cassation
Les délits de provocation et d'injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, retient qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, alors que constitue un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi, les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique
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N° 22-80.611
rejet
L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, tel que l'analyse le Conseil constitutionnel, prévoit que l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste. En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président de la cour d'appel saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées. Il revient à la Cour de cassation de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction. La requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite note blanche, si les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation et le juge d'appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile
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N° 14-80.041
rejet
L'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité des conditions d'hébergement auxquelles est soumise une personne vulnérable à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale
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N° 11-85.397
rejet
Doit être écarté le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue et ensuite rétractées, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors que la méconnaissance des dispostiions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle
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N° 19-17.556
rejet
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N° 06-83.314
irrecevabilite
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N° 08-40.129
rejet
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N° 06-86.215
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », basée à OUANGANI, créée il y a 24 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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