Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Contact
Adresse : 59 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Création : 02/04/1991
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
ECHAME ETUDE COMMERC HABILLAGE METAL.
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à JOINVILLE-LE-PONT, créée il y a 42 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Ayant constaté que si une employée de l'industrie du jouet créait les modèles d'habillage des poupées, elle les coupait et participait elle-même à leur exécution, les juges du fond ont pu en déduire que l'intéressée, quelle que soit la qualification donnée par l'employeur, "participait à la transformation de la matière" et qu'elle se trouvait justiciable non de la section du commerce du Conseil de Prud'hommes mais de l'une de ses sections techniques.
1. Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recou
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit une habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant
AYANT CONSTATE QUE LE CHEF D'UN BUREAU D'ETUDES AVAIT, EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL ET COMME IL L'ENTENDAIT, EFFECTUE POUR UNE ENTREPRISE DES ETUDES TECHNIQUES DE PROJETS, TRAVAUX OU DEVIS, QU'IL S'AGISSAIT SEULEMENT DE LA FOURNITURE D'UN TRAVAIL D 'ETUDE COMMANDE ET ETABLI POUR UN OUVRAGE AUX CARACTERISTIQUES DONNEES, QU'IL DEVAIT ETRE REMUNERE PAR DES HONORAIRES CALCULES D 'APRES LE NOMBRE D'HEURES PASSEES POUR CHAQUE ETUDE, QU'IL POUVAIT CESSER SA COLLABORATION A TOUS MOMENTS, LES JUGES
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prend