Travaux de montage de structures métalliques
Chiffre d'affaires
-1.7%344 k €
Résultat net
-99.0%1 k €
Score financier
68
Source publique
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Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
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Adresse : 13 RUE DE LA TANNERIE 63119 CHATEAUGAY
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
ECHAFAUDAGES SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 344 k € | 350 k € |
| Marge brute (€) | 343 k € | 350 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 27 k € | 211 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 192 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 147 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.7 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.8 | 60.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.6 | 54.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 147 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | 41.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | 41.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 344 k € | 350 k € |
| Marge brute (€) | 343 k € | 350 k € |
| EBE (€) | 27 k € | 211 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 147 k € |
| Marge EBE (%) | 779.3 | 6033.0 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 5.4 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 346.4 | 89.0 |
| CAF / CA (%) | 757.4 | 4746.3 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 73.5 | -28.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
184 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-13.161
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RETENANT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR A L'OCCASION DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT AVAIT ETE VICTIME UN OUVRIER, BLESSE PAR SUITE DE L 'EFFONDREMENT DE L'ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE L'UN DE SES MADRIERS DE SOUTIEN, PRESQUE ENTIEREMENT PUTREFIE ET VERMOULU ET PRESENTANT UNE FENTE A UNE EXTREMITE, S'ETAIT ROMPU SOUS LE POIDS DE L'ECHAFAUDAGE, DES GRAVATS ET DES HOMMES, QUE L'UTILISATION PROLONGEE DE CE MADRIER, SANS JAMAIS AVOIR PROCEDE AUX VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES QUI AURAIENT PERMIS D'EN DECELER LES DANGERS, AINSI QUE LE CHEF D'ENTREPRISE L 'AVAIT RECONNU, DENOTAIT UN MEPRIS COMPLET DES RISQUES D'ACCIDENT ET QUE, SI L'ECHAFAUDAGE AVAIT ETE REALISE PAR LA VICTIME ET UN AUTRE SALARIE SELON LES DIRECTIVES DU CHEF DE CHANTIER ET DE L'EMPLOYEUR, AUCUNE FAUTE NI MALADRESSE DE CELLE-CI N'ETAIT DEMONTREE NI MEME ALLEGUEE DANS L'EXECUTION DE CE TRAVAIL, ET QUE RIEN NE PROUVAIT QU 'ELLE EUT PARTICIPE A LA CONFECTION DE L'OUVRAGE DANS DES CONDITIONS LUI AYANT PERMIS DE MANIPULER LE MADRIER ET D'EN REMARQUER LES DEFECTUOSITES.
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N° 10-81.865
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le locataire d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue. Justifie sa décision la juridiction de proximité qui renvoie des fins de la poursuite la personne morale locataire du véhicule verbalisé pour excès de vitesse dès lors que le représentant légal n'a pas été cité par un acte visant la société prise en la personne de ce dernier, signifié à une personne habilitée trouvée au lieu du siège social
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N° 86-91.165
rejet
En vue de la protection des personnes employées à des travaux du bâtiment au voisinage de lignes électriques, le décret du 8 janvier 1965 prescrit aux chefs d'entreprise de s'informer auprès de l'exploitant de ces lignes de la valeur des tensions, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux, le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même et d'approcher les objets qu'il utilisera ainsi que les matériels ou matériaux qu'il manutentionnera à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires ; la distance minimale qu'il convient de respecter, au regard des distinctions opérées par ledit décret, doit être déterminée en tenant compte non seulement de tous les mouvements des pièces conductrices, mais aussi de tous les déplacements, balancements ou chutes possibles des engins utilisés par les travaux envisagés.
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N° 78-16.184
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui décide que l'accident dont a été victime un salarié, tombé d'un échafaudage en descendant du garde-corps qu'il utilisait comme marchepied, n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'elle relève que si ce dernier avait été condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, cette décision avait constaté que la victime pouvait s'abstenir de sa manoeuvre dangereuse en réglant l'échafaudage à la hauteur convenable, bien que le chef d'entreprise fût, à son côté, tenu de surveiller l'utilisation du matériel mis à la disposition du personnel, et en déduit que, quel que fût le défaut de surveillance dont avait fait preuve l'employeur, il était atténué par la faute de l'ouvrier qui avait omis d'utiliser le mécanisme lui permettant de régler l'échafaudage à la hauteur convenable.
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N° 76-11.346
rejet
Une faute inexcusable de l'employeur peut être retenue à l'origine de l'accident mortel du travail survenu à un salarié à la suite de la chute de l'échafaudage sur lequel il travaillait à grande hauteur, dès lors d'une part, que l'employeur n'avait non seulement pris aucune précaution pour que le port des ceintures de sécurité fût effectif, mais avait encore omis de mettre en place la console indépendante de l'échafaudage indispensable pour la fixation du câble des ceintures ce qui empêchait en tout état de cause leur utilisation et, d'autre part que le dispositif permettant de faire monter ou descendre l'échafaudage présentait des défectuosités qui expliquaient le décrochage du câble, cause de l'accident.
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N° 84-13.409
rejet
Ne peut être pris en charge au titre professionnel, l'accident survenu à un salarié qui, étant revenu sur le chantier où toute activité avait cessé, est monté sur l'échafaudage d'où il devait tomber quelques minutes plus tard, dès lors qu'une telle initiative ne pouvait être dictée que par des motifs personnels, n'étant ni établi, ni même allégué que le salarié ait entrepris la récupération de ses outils sur l'ordre ou les instructions de son employeur ou dans l'intérêt de celui-ci, sous la subordination duquel il n'était plus.
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N° 69-14.348
cassation
LA FAUTE INEXCUSABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT S'ENTENDRE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE, DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L 'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE. PAR SUITE, MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE A L'ORIGINE DE LA CHUTE MORTELLE D'UN OUVRIER, TOMBE D 'UN ECHAFAUDAGE NON REGLEMENTAIRE ETABLI A PLUS DE TROIS METRES DU SOL ALORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE CHEF DE CHANTIER CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 9 AOUT 1925 EN RAISON DE L'ABSENCE DE TOUT GARDE-CORPS OU PLINTHE AVAIT LAISSE L'OUVRIER DANS LES CONDITIONS DE SECURITE PRECAIRES ET EN TOUS CAS NON ADAPTEES AU TRAVAIL EFFECTUE DE TELLE SORTE QUE CES CONDITIONS DANGEREUSES NE POUVAIENT LUI ECHAPPER.
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N° 01-85.109
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'ingénieur chef responsable des services techniques d'une ville, chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition, devait observer les dispositions réglementaires s'imposant, pour les travaux en hauteur, en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique.
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N° 74-40.456
cassation
N'EST PAS FONDE LE GRIEF REPROCHANT A UN ARRET D'AVOIR DECLARE CONTRADICTOIRE LE RAPPORT D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME RAPPORTEUR ETABLI SANS QUE LE SALARIE AIT ETE ENTENDU, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE DEVAIENT ETRE CRUES LES AFFIRMATIONS DU CONSEILLER RAPPORTEUR SELON LESQUELLES, MALGRE DEUX CONVOCATIONS, LE SALARIE NE S'ETAIT PAS PRESENTE A LUI ET QUE D'AILLEURS LES PARTIES ONT ETE EN MESURE DE DISCUTER CONTRADICTOIREMENT EN CAUSE D'APPEL LES TERMES DU RAPPORT.
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N° 69-92.098
other
Retient à bon droit la responsabilité de l'ingénieur chargé de la direction des travaux de construction et de l'application des règlements sur la sécurité des travailleurs, et celle du chef de chantier qui, sous son contrôle, a réalisé un échafaudage, l'arrêt qui constate que les négligences et les inobservations de règlements dont ils se sont rendus coupables ont eu pour conséquence l'effondrement d'une plate-forme de cet échafaudage et se trouvent ainsi à l'origine de l'accident dont des ouvriers ont été victimes.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de montage de structures métalliques », basée à CHATEAUGAY, créée il y a 6 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 344 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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