Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 25 ALLEE DE BREHAT 31770 COLOMIERS
Création : 29/11/2003
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : 55 ROUTE D'ESPAGNE 31100 TOULOUSE
Création : 16/11/2001
Activité distincte : (51.1J)
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Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 08-80.843
cassation
Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'importation en contrebande de marchandises soumises à justification d'origine, relève que les poinçons apposés sur certains des bijoux saisis attestent de leur origine communautaire et satisfont aux exigences de l'article 215 du code des douanes
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N° 17-28.749
cassation
Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance
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N° 09-10.618
rejet
C'est sans méconnaître les dispositions des articles 145 et 488 du code de procédure civile qu'un juge des référés accueille une demande de levée de placement sous scellés de dossiers, documents et fichiers ordonnée sur le même fondement par une précédente ordonnance et une demande de désignation d'un expert, dès lors que les mesures sollicitées n'étaient fondées ni sur l'irrégularité ni sur l'insuffisance de l'exécution de la mesure initialement ordonnée mais tendaient uniquement à en assurer l'efficacité
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N° 17-20.079
cassation
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Viole l'article L.8221-6, II du code du travail la cour d'appel qui retient qu'un coursier ne justifie pas d'un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu'il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier
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N° 20-18.653
rejet
Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09) que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d'une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits d'une marque
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.102
cassation
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées. Le juge doit ainsi mettre en oeuvre d'office les dispositions impératives de l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») pour déterminer la loi applicable au litige
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N° 08-10.668
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui prononce la déchéance des droits du propriétaire d'une marque sans préciser les produits et services visés à l'enregistrement dont la dénomination protégée serait devenue la désignation usuelle
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N° 11-88.420
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société anglaise de transports aériens de passagers du chef, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, par suite d'un défaut d'immatriculation ainsi que de déclarations fiscales et sociales attachées à l'exercice d'une activité économique en France et d'un défaut de déclarations nominatives de salariés préalables à l'embauche, retient, après avoir constaté que ladite société avait développé sur le territoire national une activité habituelle, stable et continue, que cette activité relève des règles relatives au droit d'établissement, exclusives des dispositions applicables au détachement transnational, et non de la liberté de prestation de services au sens des articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté économique européenne modifié, et en déduit qu'en application des règles du droit du travail et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 en vigueur à la date des faits, la société aurait dû procéder aux formalités requises. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la personne morale prévenue ne saurait utilement invoquer la circonstance que, postérieurement aux agissements poursuivis, elle a conclu, sur le fondement de l'article 17 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, un accord dérogatoire ayant maintenu l'affiliation des salariés concernés au régime de sécurité sociale étranger et entraîné la délivrance de certificats E 106 et E 101 de nature à s'imposer aux administrations et juridictions des Etats membres de la Communauté
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N° 11-11.1
other
Dès lors que la condamnation pour viols et agressions sexuelles aggravés repose principalement sur les accusations portées par la partie civile, justifient la saisine de la Cour de révision, à laquelle il appartiendra d'apprécier si ces éléments entrent dans les prévisions de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, les rétractations réitérées de celle-ci, susceptibles d'être confortées par d'autres éléments, demeurés inconnus de la juridiction de jugement, notamment : - le recueil de nouveaux éléments sur sa personnalité civile, pour certains, antérieurs à la décision de condamnation, - les doutes qu'elle a exprimés sur la culpabilité de l'accusé, auprès de quelques proches, dès avant le procès en appel, - la dénonciation, en cours de procédure, d'autres faits d'agressions sexuelles mettant en cause un tiers ayant bénéficié d'une décision de non-lieu
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N° 16-19.732
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à COLOMIERS, créée il y a 25 ans.
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