Activités des sièges sociaux
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971 — Guadeloupe
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Adresse : ILET PEROU 97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Création : 01/06/2005
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : LD FEFE 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Création : 01/06/2005
Activité distincte : Culture de fruits tropicaux et subtropicaux (01.22Z)
EARL FEFE
Enrichissement en cours
1198 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 23-13.884
cassation
La loi ne limitant pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées, l'action en expulsion est ouverte, en application de l'article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-19.128
rejet
L'article 1153-1 du code civil est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.242
cassation
Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui, en tant que prestataire de services, intervient à une vente d'un domaine viticole en qualité de "vendeur professionnel", est tenue à la garantie d'éviction concurremment avec le vendeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-22.986
rejet
Une EARL au profit de laquelle des terres louées ont été mises à disposition ne peut se prévaloir d'un bail sur ces terres dès lors que le preneur reste seul titulaire du bail que les bailleurs n'ont à aucun moment sollicité la résiliation de celui-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-69.109
cassation
Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises demeure applicable, par l'effet de la confusion des patrimoines résultant d'une extension de cette première procédure, à la procédure ouverte à l'égard d'un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-14.807
rejet
Le moyen tiré de l'absence de notification des offres indemnitaires de l'expropriant préalablement à la saisine du juge de l'expropriation constitue une fin de non-recevoir qui, n'étant pas d'ordre public, ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-13.349
cassation
Une cour d'appel, qui relève que la fixation au sol de serres était réalisée par des dés de béton assurant leur immobilité et assimilables à des fondations, décide, à bon droit, que ces serres constituaient des immeubles par nature.
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N° 09-72.426
rejet
En matière agricole, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail. En conséquence, ayant relevé que les trois commandes litigieuses portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage qui autorise les parties à conclure verbalement de telles ventes, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.388
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.020
cassation
Si, en application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Est réputée avoir accepté une telle demande de révocation, la partie qui, alors que son adversaire a pris, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions sur le fond, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, a elle-même conclu sur le fond, sans s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance
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Entreprise historique, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à CAPESTERRE BELLE EAU, créée il y a 21 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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